Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL JF MORTELETTE
Me Audrey HAMELIN
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 355/22 RG 22/00904
n° Portalis DBVN-V-B7G-GR2E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 2 mars 2022, RG 21/02318, n° Portalis DBYN-W-B7F-D5DO, minute n° 22/0115 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
représentée Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocats au barreau de BLOIS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/01918 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉS : timbres fiscaux dématérialisés n°: néant
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
non constitué
SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 14 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 12 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous-seing privé en date du 13 mars 2020, la SA 3F Centre Val de Loire consentait un bail d'habitation à [C] [J] et [O] [J], pour un local à une place de parking sis [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 444,23 € et 18,51 € pour le parking outre provisions sur charges.
Par avenant en date du 18 août 2020, le loyer du parking était fixé entre les parties à 12,34 €.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 26 mai 2021 pour la somme principale de 2396,60 € ; par acte en dates des 24 et 30 août 2021, la SA 3F Centre Val de Loire assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois [C] [J] et [O] [J] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de se voir allouer diverses sommes. Ce commandement était dénoncé le 31 août 2021 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher.
Par un jugement en date du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, statuant par jugement réputé contradictoire du fait que [C] [J] n'avait pas comparu, constatait la résiliation du bail à la date du 27 juillet 2021, ordonnait la libération des lieux et autorisait l'expulsion, condamnant conjointement [C] [J] et [O] [J] à payer à la SA 3F Centre Val de Loire la somme de 3988,19 € au titre de l'arriéré arrêté au 12 août 2021 outre intérêts au taux légal, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, disait qu'à la date de transcription du divorce de [O] [J] et [C] [J], [O] [J] ne sera plus tenue au paiement de l'indemnité d'occupation mise à la charge des défendeurs, déboutait la SA 3F Centre Val de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, déboutait [O] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnait [C] [J] et [O] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 avril 2022, [O] [N] divorcée [J] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour de dire qu'elle ne peut en aucun cas être tenue de régler les dettes de loyer alors qu'elle n'était plus dans le logement, réclamant le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et demandant à la cour de débouter la SA 3F Centre Val de Loire de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, la SA 3F Centre Val de Loire sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer cette somme au titre des frais engagés en première instance, de confirmer pour le surplus ledit jugement et de lui allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles déboursés en appel.
[C] [J] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne en l'étude de l'huissier instrumentaire, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que [O] [N] déclare que par ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2021, a été constaté l'accord des époux [J] sur le principe du divorce, la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] se trouvant attribuée à [C] [J], observant qu'il résulte de l'acte introductif d'instance et du commandement de payer visant la clause résolutoire que la dette de loyers est postérieure à son départ ;
Qu'elle précise que le jugement de divorce a été prononcé le 27 octobre 2021, signifié à [C] [J] le 25 novembre 2021 et qu'il fixe les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2021 ;
Attendu, ainsi que le souligne avec pertinence la partie appelante, que les effets du jugement sont fixés au 11 janvier 2021 en ce qui concerne les rapports entre les époux, alors qu'aucune démarche n'a été manifestement opérée auprès de la société bailleresse, tierce personne par rapport aux époux [J] ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge, citant les articles 220 et 1751 du Code civil, a rappelé que les époux sont de plein droit co-titulaires du bail d'habitation, cette co-titularité étant un effet du mariage ne cessant qu'à la date de la transcription du divorce sur les registres de l'État civil, et ne disparaissant pas en cas de cessation durable de la cohabitation des époux ou de congé donné par l'un d'eux seulement ;
Que la partie appelante, qui n'avait pas donné congé à la société bailleresse lors de son départ, s'abstient d'ailleurs de critiquer expressément cette motivation ;
Attendu que le premier juge a considéré qu'aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il est indéniable que la société 3F Centre Val de Loire avait exposé des frais non compris dans les dépens, et que la demande qu'elle formait à ce titre était particulièrement modeste ;
Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, et d'allouer à la société 3F Centre Val de Loire la somme de 350 € ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, hormis sur la question des frais irrépétibles ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 3F Centre Val de Loire l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, réduisant ses prétentions à de plus justes proportions ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA 3F Centre Val de Loire de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne [O] [N] à payer à la SA 3F Centre Val de Loire la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne [O] [N] à payer à la SA 3F Centre Val de Loire la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne [O] [N] dépens et autorise le Cabinet Audrey Hamelin à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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