Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 68
N° RG 23/04485
N° Portalis DBVL-V-B7H-T63M
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
Mme [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [V]
- Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 AVRIL 2024
Le deux Avril deux mille vingt quatre, après prorogation et à l'issue des débats du seize février deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- Débouté Mme [L] [H] de ses demandes.
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [L] [H] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Preneux.
Suivant déclaration du 20 juillet 2023, Mme [L] [H] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 24 novembre 2023, la société La banque postale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
La société La banque postale demande :
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [H].
- La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W] [V].
Mme [L] [H] demande :
Vu les articles 954 et 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société La banque postale de sa demande.
- La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société La banque postale rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doivent comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Elle rappelle encore qu'à défaut, la caducité de la déclaration d'appel est encourue ou que la cour ne peut que confirmer le jugement. Elle indique que les conclusions de Mme [L] [H] remises au greffe le 14 octobre 2023 ne comportent aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement frappé d'appel.
Mme [L] [H] conclut que la société La banque postale fait une lecture erronée de l'article 954 du code de procédure civile. Elle indique que les chefs de jugement critiqués doivent seulement être repris dans les conclusions et être cohérents avec la déclaration d'appel qui fixe et limite l'appel.
Il est constant que les conclusions de Mme [L] [H] remises au greffe le 14 octobre 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement frappé d'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En effet, l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque. Cette caducité peut être constatée par le conseiller de la mise en état.
Il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [H].
Elle sera condamnée à payer à la société La banque postale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W] [V].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [H].
La condamne à payer à la société La banque postale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W] [V].
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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