Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02044 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT4T
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
10 juin 2025
RG : n°24/03123
[R]
C/
[R]
[R]
[F]
E.A.R.L. [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Vialette
Selarl GN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR DEFERE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 juin 2025, n°24/03123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Laure Mallet, conseillère,
Mme Sandrine Izou, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Carmelo Vialette, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [C] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [G] [R]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Mme [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
L'E.A.R.L. [X] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guilhem Nogarède de la Selarl GN Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 juin 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Par actes du 25 mai 2023 l'Earl [X] [M], locataire dans le cadre d'un bail à ferme d'un verger à Saint-Gilles (30) cadastré section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] propriété de M. [H] [W] a assigné en référé MM. [C] et [G] [R] et Mmes [I] [R] et [T] [R] épouse [F] propriétaires du fonds voisin en suppression sous astreinte des clôtures et rubalises obstruant le passage sur le chemin d'exploitation permettant l'accès à ses parcelles devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 4 septembre 2024, après échec d'une médiation d'abord ordonnée,
- a condamné sous astreinte les défendeurs à supprimer les clôtures et rubalises obstruant le passage sur le chemin d'exploitation situé entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] propriété [R] à l'Est et [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriétés [W] et [X] à l'Ouest et permettant l'accès aux parcelles exploitées par l'Earl [X] [M], ainsi que le cadenas empêchant l'accès à la vanne de la borne BRL n° 01 H2 0120 000,
- a débouté Mme [I] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ainsi que pour procédure abusive,
- a débouté l'Earl [X] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à condamné Mme [I] [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2024.
L'Earl [X] [M] a constitué avocat le 14 octobre 2024.
L'appelante a conclu au fond le 23 décembre 2024
Après avis adressé le 28 février 2025 aux parties par le greffe d'avoir à faire connaître leurs observations sur la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 juin 2025
- a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- a dit que l'appelante supportera les dépens d'appel.
Mme [I] [R] a déféré cette ordonnance par requête du 25 juin 2026 au terme de laquelle elle demande à la cour
- de l'infirmer
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient avoir régulièrement signifié sa déclaration d'appel auprès de chaque intimé n'ayant pas constitué avocat.
Au terme de ses conclusions en réplique sur requête en déféré régulièrement signifiées le 5 septembre 2025 l'Earl [X] [M] demande à la cour
- de statuer ce que de droit sur la requête en déféré
- de laisser les dépens à la charge de l'appelante
- de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Pour prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Nîmes, le conseiller de la mise en état a relevé l'absence d'observations écrites de sa part sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à son conseil, faute par lui d'avoir dénoncé cette déclaration dans le délai de 20 jours qui ont suivi (l'avis) de fixation à bref délai ; que l'appelante n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 20 jours.
Aux termes de l'article 902 en vigueur depuis le 01 septembre 2024 tel que modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
L'appelante justifie devant la cour avoir fait signifier sa déclaration d'appel par actes de commissaires de justice du 29 octobre 2024
à M. [C] [R], à M. [G] [R] et à Mme [T] [R] épouse [F].
Elle ne justifie pas toutefois avoir notifié cette déclaration d'appel à l'avocat de l'Earl [X] [M], constitué dès le 14 octobre 2024 mais seulement le 28 octobre 2024 l'ordonnance de clôture à effet différé du 24 octobre 2024.
L'ordonnance est donc partiellement infirmée en ce qu'elle a ordonné la caducité de l'appel de Mme [I] [R] sans distinguer à l'égard de quel(s) intimé(s) cette caducité était prononcée.
Elle est confirmée en ce qu'elle a ordonné la caducité de l'appel interjeté par Mme [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2024 à l'égard de la seule Earl [X] [M].
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Mme [I] [R] est condamnée à payer la somme de 500 euros à l'Earl [X] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur déféré de l'ordonnance n°56 du conseiller de la mise en état dans l'instance enregistrée sous le n°24/03123
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la caducité de l'appel interjeté par Mme [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2024,
Statuant à nouveau
Ordonne la caducité de l'appel interjeté par Mme [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2024 à l'égard de la seule Earl [X] [M],
Y ajoutant
Condamne Mme [I] [R] aux dépens de l'instance incidente,
La condamne à payer la somme de 500 euros à l'Earl [X] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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