Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 21/03387 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME7E
[D] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014974 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [K]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 20/00802) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2021
APPELANTE :
[D] [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[O] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F] et M. [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
- Mme [T] [K], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10].
- M. [B] [K], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10].
Le couple a acquis au cours de la communauté un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], lequel sera vendu le 12 janvier 2021 au prix de 153.000 euros.
Une procédure en divorce a été engagée par M. [O] [K] sur le fondement de l'article 251 du code civil et a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2017 laquelle a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [D] [F], à titre gratuit, à charge pour elle de régler l'intégralité de la taxe d'habitation et des charges courantes y afférentes, outre la taxe foncière qui doit être payée par moitié par chacun des époux.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 7 mars 2019, le divorce des époux a été prononcé en application de l'article 233 du code civil. Celui-ci a dit n'y avoir lieu aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement à ces opérations.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2020, M. [O] [K] a assigné Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux, Mme [D] [F] et M. [O] [K],
- désigné Maître [N] [Z], notaire à [Localité 9], afin d'y procéder et Mme la présidente de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Libourne en qualité de juge commissaire afin de suivre lesdites opérations,
- fixé à 600 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [F] à l'indivision post-communautaire pour la période du 20 avril 2019 au 28 décembre 2020 au titre de la jouissance de l'immeuble indivis,
- dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- affecté les dépens, jusqu'ici exposés, en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2021, Mme [D] [F] a formé appel du jugement de première instance sur les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [13]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 13 juillet 2021, Mme [D] [F] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a fixé à 600 par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [F] à l'indivision post-communautaire pour la période du 20 avril 2019 au 28 décembre 2020 au titre de la jouissance de l'immeuble indivis,
En conséquence et à titre principal :
- dire que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, Mme [D] [F] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers M. [O] [K] au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 7],
A titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation dont serait redevable Mme [D] [F], au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 7], qui ne saurait être supérieure à la somme de 185,20 euros par mois,
- fixer la date de libération complète des lieux au 1er décembre 2020,
En tout état de cause :
- condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [O] [K] du surplus de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, M. [O] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne,
- débouter en conséquence Mme [D] [F] de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 février 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que la gratuité de la jouissance du logement indivis décidée sur le fondement de l'article 255,4° du code civil ne vaut que le temps de la procédure de divorce. Une indemnité d'occupation est due à compter de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit en l'espèce le 20 avril 2019, date retenue par le jugement et non remise en cause par les parties.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n'exige pas l'occupation effective et régulière de l'immeuble, implique l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l'indivisaire qui jouit de l'immeuble.
Ainsi, la détention des clés permettant d'accéder au bien par un indivisaire, sans nécessairement en user, est assimilée à une occupation effective dans la mesure où elle empêche les autres indivisaires d'accéder au bien.
- Sur la période d'occupation
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [F] s'est maintenue dans l'immeuble, seule, par un usage privatif, depuis la séparation du couple jusqu'à la fin de l'année 2020. Les parties sont en désaccord sur la date exacte de la libération du bien par l'appelante, laquelle affirme que cela fut le 1er décembre 2020, l'intimé la fixant au 28 décembre suivant.
Il résulte en réalité des pièces 32 à 36 produites par M. [K], que Mme [F] a usé privativement de ce bien jusqu'au 28 décembre 2020. Cela est établi par un échange de courriels entre les avocats des parties du 14 octobre 2020 qui ont convenu de la date du 12 décembre 2020 pour que l'ex époux vienne récupérer, dans l'ancien domicile conjugal, les biens meubles qui lui avaient été attribués, de deux attestations d'amis venus à aider M. [K] pour ce déménagement, lesquels affirment que l'appelante était bien présente dans l'immeuble et enfin du contrat de résiliation du contrat d'électricité avec effet au 28 décembre 2020.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a affirmé que Mme [F] était redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 20 avril 2019 au 28 décembre 2020.
- Sur le montant de l'indemnité
Il est admis que le montant de l'indemnité d'occupation est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de se fonder uniquement sur la valeur locative du bien. Il est d'usage d'appliquer sur cette valeur un abattement de 15 à 30 % pour précarité de l'occupation.
L'appelante soutient à titre principal qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation en faisant valoir que son montant ne repose que sur une valeur locative déterminée à partir des caractéristiques générales du bien, sans prise en compte de son insalubrité et des risques sanitaires qu'il présentait.
Elle soutient à titre subsidiaire que son montant doit être diminué puisque ne reposant que sur une seule estimation de valeur locative produit par son ex époux.
L'intimé conteste le caractère prétendument insalubre du bien ainsi que les risques sanitaires allégués par l'appelante en exposant d'une part que la vétusté est un motif impropre à décharger l'occupant de son indemnité d'occupation et que d'autre part elle ne justifie pas par des éléments probants les raisons qui conduiraient à réduire le montant de l'indemnité due à l'indivision.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a fixé à 600 euros le montant de l'indemnité due à l'indivision par Mme [F] en relevant d'une part que celle-ci ne peut valablement soutenir que le bien aurait été insalubre ou aurait présenté des dangers de quelque nature dès lors qu'il a été vendu 160.000 euros. La cour relève en outre que l'acte de vente n'émet aucune anomalie particulière qui aurait pu empêcher la transaction, notamment une insalubrité rendant impropre à sa destination le bien et que s'il y a pu y avoir des dégâts occasionnés à l'immeuble, il lui appartenait d'y remédier durant les cinq années d'occupation.
S'agissant du montant, certes une seule estimation de valeur locative a été produite par M. [K], fixant celle-ci à 950 euros. Mais il appartenait à l'appelante qui la critique d'apporter un élément de contradiction ce qu'elle ne fait pas, en dehors d'une pièce qui semble émaner d'un document administratif, fixant à 463 cette valeur locative, mais sans qu'on connaisse la date de cette estimation, le document ne comportant aucune indication en ce sens. (pièce 7 de l'appelante).
C'est donc par une exacte appréciation de l'état du bien, de ses forces et faiblesses, que le premier juge a fixé à 600 euros le montant de l'indemnité due à l'indivision et non à l'égard de M. [K] comme le dit l'appelante par méprise des textes.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Si le jugement doit être confirmé en ce qu'il avait affecté les dépens jusqu'alors exposés en frais privilégiés de partage, échouant dans son recours, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [K] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens exposés en cause d'appel;
La condamne à verser à M. [O] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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