Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BOYAVAL-ROUMAUD, Me OLLIVIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me POIRIER GALIBERT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 15/14977
N° Portalis 352J-W-B67-CGLOL
N° MINUTE :
Assignation du :
06 octobre 2015
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [SK] [I]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [SN] [CJ] [I] épouse [P]
[Adresse 26]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Madame [L] [I] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Madame [KR] [A] [MC] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [M] [A] [MC]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentés par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEW MORNING
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0846
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. VIVALDI
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [W] [G], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. NEW MORNING
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0846
Madame [J] [H] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [LZ] [DR] épouse [HR]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [AS] [H]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [X] [DR] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 20]
en leur qualité d’ayants droits de Madame [E] [A] [MC], décédée
représentés par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition,
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/14977 - N° Portalis 352J-W-B67-CGLOL
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE et Cyril JEANNINGROS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, prorogé au 17 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [E] [A] [MC], Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]) et Mme [M] [A] [MC] (ép. [H]) sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 12] ([Localité 25].).
La société Jazz était propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble mitoyen, sis [Adresse 14], lesquels sont donnés à bail à la société New Morning depuis le 15 mars 1990. Leur destination contractuelle est l’exercice d’une activité de « café-concert ».
A compter de l’année 2009, les consorts [I] ont dénoncé des nuisances sonores qui proviendraient des locaux situés dans l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24], et notamment de la salle de spectacle exploitée par la société New Morning.
Par acte sous signature privée du 22 décembre 2009, les consorts [I] ont donné à bail à Mme [JC] [N] et M. [Z] [O] un appartement situé au deuxième étage du bâtiment H de l’immeuble, à proximité immédiate des locaux voisins appartenant à la société Jazz et loués à la société New Morning. Les locataires ont donné congé et quitté les lieux en février 2010, dénonçant des nuisances sonores récurrentes provenant du local voisin.
Par acte sous signature privée du 6 mai 2010, les consorts [I] ont donné à bail ce même appartement à M. [V] [YC], qui a délivré congé à ses bailleurs en octobre 2010 et quitté les lieux en janvier 2011.
Par exploit d’huissier signifié le 24 décembre 2010, les consorts [I] ont fait assigner la société Calentito devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin de solliciter la réalisation d’une mesure d’instruction (« référé-expertise ») portant principalement sur l’existence de nuisances sonores.
Par une ordonnance du 11 janvier 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [R] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnances des 1er juin 2011, 20 septembre 2011 et 9 décembre 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Rynda en primeur (bailleur de la société Calentito) et à la société New Morning. La mission de l’expert a par ailleurs été étendue aux locaux exploités par cette dernière.
Par acte authentique du 26 juillet 2013, la société Rynda en primeur a cédé la propriété de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24] à la SNC Jazz. Par une ordonnance du 5 septembre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à cette société.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 août 2015, dans lequel il a notamment objectivé l’existence de nuisances sonores en provenance du local appartenant à la SNC Jazz et exploité par la société New Morning.
Par exploits d’huissier de justice signifiés le 6 octobre 2015, M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [E] [A] [MC], Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]), Mme [M] [A] [MC] (ép. [H]) et M. [B] [YF] ont fait assigner la SARL New Morning et la SNC Jazz devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte authentique du 29 décembre 2015, la société Jazz a cédé les locaux commerciaux dont elle était propriétaire à la société Vivaldi. Cette dernière se voit subrogée dans tous les droits et obligations de son vendeur.
Par une ordonnance du 4 novembre 2016, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de mise hors de cause de la société Jazz ainsi que la demande de provision formée par les consorts [I] ; et condamné in solidum les sociétés Vivaldi et New Morning à « réaliser les travaux d’isolation acoustique des locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 14] exploités par la SARL New Morning, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, selon étude de la société ASE annexée au rapport de Monsieur [R], expert judiciaire, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai de quatre mois ». Cette décision a été signifiée aux défendeurs le 21 novembre 2016.
Par une ordonnance du 16 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des sociétés Vivaldi et New Morning.
Par un jugement mixte du 7 juin 2019, le tribunal a notamment :
« - mis hors de cause la société Jazz ;
- dit que la société VIVALDI et la société NEW MORNING sont responsables des nuisances sonores subies dans l’appartement du 2ème étage de l’escalier H, de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 25] appartenant à M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] épouse [P], Mme [L] [I] épouse [K], Mme [E] [A] [MC] veuve [DR], Mme [KR] [A] [MC] épouse [C], et Mme [M] [A] [MC], en leur qualité de propriétaires indivis, et objet de l’expertise judiciaire de M. [Y] [R] du 3 août 2015 ;
- condamné in solidum la société VIVALDI et la société NEW MORNING à payer à M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] épouse [P], Mme [L] [I] épouse [K], Mme [E] [A] [MC] veuve [DR], Mme [KR] [A] [MC] épouse [C], et Mme [M] [A] [MC] la somme de 61.173,43 euros au titre du préjudice subi pour trouble de jouissance entre le 12 janvier 2011 et le 31 octobre 2017 ;
- condamné la société VIVALDI à garantir la société NEW MORNING de cette condamnation prononcée au profit des consorts [F] [MC] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive formulée par M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] épouse [P], Mme [L] [I] épouse [K], Mme [E] [A] [MC] veuve [DR], Mme [KR] [A] [MC] épouse [C], et Mme [M] [A] [MC] ;
- rejeté la demande en paiement de la somme de 192.470,49 euros présentée par la société NEW MORNING à l’encontre de la société VIVALDI au titre des loyers versés entre août 2017 et octobre 2018 ».
Il a par ailleurs ordonné la réalisation d’une seconde mesure d’instruction et désigné à nouveau M. [Y] [R] en qualité d’expert judiciaire. Il a été sursis à statuer sur : « l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [F] [MC] postérieurement au 31 octobre 2017 ; les demandes présentées par la société NEW MORNING au titre de la détérioration de matériels, de la perte d’exploitation et du préjudice de réputation et d’image ; la demande de remboursement des travaux présentée par la société VIVALDI à l’encontre de la société NEW MORNING ; et plus généralement sur le surplus des demandes ».
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société New Morning. La SELARL BCM (prise en la personne de Me [W] [G]) a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Un plan de continuation de l’activité a été arrêté le 17 décembre 2021 par cette même juridiction, et la SELARL BCM a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’expert a déposé son nouveau rapport d’expertise le 22 septembre 2023.
Mme [E] [A] [MC] est décédée le [Date décès 8] 2023. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2019.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la SELARL BCM (prise en la personne de Me [W] [G]) a indiqué vouloir intervenir à l’instance à titre accessoire, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société New Morning.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, la société Vivaldi a délivré congé avec refus de renouvellement à la société New Morning, avec effet au 31 décembre 2024.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre 3ème section
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PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, et au visa des articles 544 et 1382 (anc.) du code civil, M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]), Mme [M] [A] [MC], Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) demandent au tribunal de :
- Recevoir l’intervention volontaire de Madame [J] [H] épouse [U], Madame [LZ] [DR] épouse [HR], Monsieur [AS] [H] et Madame [X] [DR] épouse [T] entendent intervenir volontairement à la procédure;
- Condamner in solidum la Société VIVALDI et SARL NEW MORNING à réaliser les travaux d’isolation acoustique des locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 14] exploités par la SARL NEW MORNING, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, selon étude de la société ASE – phase II -annexée au rapport de Monsieur [R], Expert judiciaire du 3 août 2015, ou toute autre étude tenant compte des contraintes de surcharge suite à la surélévation de l’immeuble, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé ce délai de 4 mois ;
- Désigner aux frais des défendeurs de nouveau Monsieur [Y] [R], Expert Judiciaire, avec pour mission un constat de bonne fin à l’effet de vérifier la conformité des travaux qui seront réalisés par les Société VIVALDI et/ou SARL NEW MORNING avec les préconisations du rapport de la société ASE ;
- Condamner in solidum la SARL NEW MORNING et la Société VIVALDI au paiement de la somme de 86.198,98 euros correspondant au préjudice locatif subi du 1er novembre 2017 au 10 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation des locaux exploités par la SARL NEW MORNING après nouveau contrôle de l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [R];
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie compte tenu du caractère incontestable de la demande et de l’ancienneté des désordres affectant l’appartement des demandeurs ;
- Condamner in solidum la SARL NEW MORNING et la Société VIVALDI au paiement d’une indemnité de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum la SARL NEW MORNING et la Société VIVALDI aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [Y] [R], dont distraction au profit de Maître Laetitia BOYAVAL ROUMAUD, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024 par voie électronique, et au visa des articles 1719 et suivants, 1147 et suivants et 1240 et suivants du code civil, ainsi que 328 et suivants du code de procédure civile, la société New Morning demande au tribunal de :
- Recevoir la SELARL BCM prise en la personne de Me [W] [G], commissaire à l’exécution du plan de la SARL NEW MORNING, en son intervention volontaire accessoire et l’y dire bien fondée.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre 3ème section
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Au fond :
- Débouter les consorts [F]-[MC] de leur demande tendant à voir effectuer les travaux de la phase II du rapport de la société ASE ;
- Désigner aux frais de la SCI VIVALDI, Monsieur [Y] [R], Expert Judiciaire, avec pour mission de prescrire les travaux nécessaires à permettre une isolation efficace des locaux et d’en surveiller l’exécution ;
- Débouter la SCI VIVALDI en toutes ses demandes ;
- Juger que la S.A.R.L. NEW MORNING ne sera tenue à aucune garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI VIVALDI.
- Condamner la SCI VIVALDI au paiement, au profit de la S.A.R.L. NEW MORNING, de la somme de 210.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et capitalisation par année en cours.
- Condamner la SCI VIVALDI au paiement, au profit de la S.A.R.L. NEW MORNING, de la somme de 12.789,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et capitalisation par année en cours.
- Condamner la SCI VIVALDI au paiement, au profit de la S.A.R.L. NEW MORNING, de la somme de 26.184,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et capitalisation par année en cours.
- Condamner la SCI VIVALDI au paiement, au profit de la S.A.R.L. NEW MORNING, de la somme de 6.180,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et capitalisation par année en cours.
- Condamner la SCI VIVALDI à fournir à la S.A.R.L. NEW MORNING les caractéristiques techniques des gaines d’extraction d’air et des conduits de ventilation, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
- Juger que la SCI VIVALDI devra être condamnée à garantir la société NEW MORNING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par les demandeurs ainsi qu’au titre des dépens d’instance ou des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI VIVALDI à payer à la SELARL BCM, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société NEW MORNING, la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SCI VIVALDI au paiement des entiers dépens d’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par la S.EL.A.R.L. TERSEE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 par voie électronique, la société Vivaldi demande au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [I] [D] et la société NEW MORNING de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société VIVALDI ;
- CONDAMNER la société NEW MORNING à relever et garantir indemne la société VIVALDI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et quel qu’en soit le fondement, au profit des consorts [I] [D].
- FIXER la créance de la société VIVALDI au passif du redressement judiciaire de la société NEW MORNING à la somme de 360.734,71
euros ;
- JUGER IRRECEVABLE ET A DEFAUT MAL FONDEE la société NEW MORNING en toutes ses demandes de condamnations ainsi qu’en sa demande de « fournir … les caractéristiques techniques des gaines d’extraction d’air et des conduits de ventilation » ;
- CONDAMNER la société NEW MORNING à payer à la société VIVALDI la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER la compensation de toutes créances réciproques entre les sociétés VIVALDI et NEW MORNING ;
- CONDAMNER les consorts [I] [D] et la société NEW MORNING in solidum et à défaut solidairement aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement en tant qu’elle fait droit aux demandes de la société VIVALDI.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 21 mai 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries collégiale du 12 juin 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, puis au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
A – Sur les dernières conclusions de la société New Morning
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 781 du même code dispose quant à lui que « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état (…) Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée ».
Les articles 15 et 16 du même code disposent notamment que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
*
Par des conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Vivaldi sollicite le rejet des conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la société New Morning. Elle fait principalement valoir qu’alors que le juge de la mise en état avait imparti un calendrier de procédure prévoyant de dernières conclusions en défense avant le 15 mai 2025 et une clôture de l’instruction lors de l’audience du 21 mai 2025, la société Vivaldi a cependant notifié ses conclusions le 20 mai 2025 vers 19h30 ; que le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le lendemain ; qu’elle s’est ainsi vue privée de la possibilité de répliquer aux dernières écritures adverses, qui contiennent de nouveaux moyens de droit et de fait et d’abondants développements ; qu’il en résulte une violation du principe de la contradiction.
La société New Morning ne conteste pas avoir adressé ses conclusions le 20 mai 2025 en fin de journée, mais soutient qu’aucune violation du principe de la contradiction ne peut être caractérisée. Elle expose ainsi qu’elle n’a fait qu’ajouter sept paragraphes en pages n°16 et 17, lesquels portent sur des points abondamment débattus entre les parties depuis l’introduction de l’instance ; que ces ajouts n’appellent donc pas de réponse de la part de la société Vivaldi.
Sur ce,
Il est constant que par un bulletin daté du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a imparti le calendrier de procédure suivant :
« - conclusions de la société New Morning avant le 15 décembre 2024 ;
- conclusions récapitulatives en demande avant le 15 mars 2024 ;
- dernières conclusions en défense avant le 15 mai 2025 ;
- clôture lors de l’audience du 21 mai 2025 à 10h10 et fixation des plaidoiries le 12 juin 2025 ».
Il est de même constant que la société New Morning a notifié ses dernières conclusions le 20 mai 2025 en fin de journée, soit en contravention avec les délais impartis par le calendrier sus-reproduit, lequel indiquait expressément la date à laquelle la clôture de l’instruction serait prononcée.
Il est relevé que la notification de conclusions la veille de la date prévisionnelle de clôture de l’instruction place de fait la partie adverse dans l’impossibilité matérielle de répliquer, ou même de prendre connaissance de la teneur de ces écritures.
La société New Morning soutient cependant qu’aucune violation de la contradiction ne peut être caractérisée dans la mesure où ses derniers ajouts seraient mineurs, porteraient sur des points déjà abondamment débattus, et n’appelleraient donc aucune réponse.
A l’examen des conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la société New Morning, il apparaît en effet que celles-ci ne contiennent pas de nouvelles demandes ni de nouveaux moyens de droit, mais uniquement des arguments en réplique aux dernières conclusions adverses. Aucune pièce nouvelle n’a par ailleurs été notifiée au soutien de ces conclusions.
Toutefois, ces ajouts représentent une addition de trois pages par rapport aux précédentes conclusions notifiées le 28 mai 2024. A cet égard, il doit être relevé qu’alors que la société New Morning reproche à la société Vivaldi de ne pas avoir tenu compte de ses écritures notifiées le 13 décembre 2024, il apparaît que le message électronique adressé ce jour contient les conclusions déjà adressées le 28 mai 2024.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre 3ème section
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Ces nouveaux développements figurant en pages n°17, 18, 24, 25 et 27 portent en outre sur des questions très diverses (l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 10 janvier 2024 ; le rapport d’expertise amiable, la dépose des climatiseurs, et la demande de production de pièces).
Alors que la société New Morning soutient que ses dernières conclusions n’appelaient aucune réponse de la part de ses adversaires, cela n’est pas manifeste au regard de la longueur des ajouts effectués et de la diversité des questions évoquées.
En toute hypothèse, au regard des date et heure de la notification des conclusions de la société New Morning, la société Vivaldi n’était même pas en mesure de pouvoir les examiner afin de déterminer si elles appelaient réplique ou non.
En conséquence, dans la mesure où les conclusions notifiées le 20 mai 2025 l’ont été en méconnaissance du calendrier imparti par le juge de la mise en état, et en violation du principe de la contradiction, il conviendra de les rejeter.
Le tribunal est ainsi saisi des demandes formées par la société New Morning dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2024.
B – Sur les interventions volontaires
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
- Ayants-droits de Mme [E] [A] [MC]
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance, ès qualité d’ayants-droits de Mme [E] [A] [MC].
Ceux-ci produisent une attestation notariée justifiant du décès de Mme [E] [A] [MC] le [Date décès 8] 2023, ainsi que de leur qualité d’ayants-droits.
Leur intervention volontaire n’étant par ailleurs pas contestée par les parties adverses, il conviendra de la déclarer recevable.
- Commissaire à l’exécution du plan de la société New Morning
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la SELARL BCM (prise en la personne de Me [W] [G]) a indiqué vouloir intervenir à l’instance à titre accessoire, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société New Morning.
Sont versés aux débats le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société New Morning et désignant la SELARL BCM en qualité d’administrateur, ainsi que le jugement rendu le 17 décembre 2021 par cette même juridiction, arrêtant un plan de continuation de l’activité et désignant la SELARL BCM en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan ayant à l’évidence intérêt à intervenir à titre accessoire aux côtés de la société dont il assure la surveillance, il conviendra de le déclarer recevable en son intervention.
C – Sur les demandes de la société New Morning
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
*
La société Vivaldi dit contester la recevabilité de « toutes les demandes de condamnations » formées par la société New Morning, ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner la production des « caractéristiques techniques des gaines d’extraction d’air et des conduits de ventilation, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ».
A l’examen des conclusions de la société Vivaldi, il apparait que celle-ci n’a pas soulevé d’autre fin de non-recevoir que celle qu’elle oppose à la demande en production de documents techniques (article 70 du code de procédure civile). La recevabilité des demandes formées par la société New Morning, à l’exception de cette dernière demande, n’est donc pas effectivement contestée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en production de documents, la société Vivaldi ne démontre pas en quoi celle-ci ne se rattacherait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au contraire, dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé que les gaines d’extraction d’air et les conduits de ventilation pourraient avoir également engendré des nuisances sonores, la demande présente un lien suffisant avec les autres prétentions des parties.
Les demandes formées par la société New Morning seront par conséquent déclarées recevables.
2 – Sur les demandes principales
Les consorts [I] recherchent la responsabilité in solidum de la société Vivaldi et la société New Morning, sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie dite des « troubles anormaux du voisinage », et forment une demande en exécution de travaux ainsi qu’une demande indemnitaire.
A – Sur les troubles de voisinage
Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 15/14977 - N° Portalis 352J-W-B67-CGLOL
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
*
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats – et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire – révèle à l’évidence que des nuisances sonores récurrentes émanent des locaux appartenant à la société Vivaldi et loués à la société New Morning.
En premier lieu, il apparaît que plusieurs locataires de l’appartement des consorts [I] situé au deuxième étage du bâtiment H de l’immeuble, à proximité immédiate de la salle de spectacle, ont dénoncé des nuisances sonores en février et octobre 2010. Ils les ont expressément invoquées pour justifier le congé délivré à leurs bailleurs quelques mois seulement après leur installation. Des locataires d’un autre bien (deuxième étage du bâtiment I) ont également indiqué le 29 juin 2017 que « les nuisances sonores des répétitions et des concerts du New Morning [les] obligent à quitter l’appartement ».
L’expert judiciaire a par ailleurs caractérisé l’existence de nuisances sonores pour les occupants de l’appartement des consorts [I], qu’il attribue principalement à une insuffisance d’isolation phonique dans les locaux de la société Vivaldi.
Dans son premier rapport, déposé le 3 août 2015 et établi après deux visites inopinées des lieux (le 27 mai 2011 entre 21h et 22h30, et le 14 juin 2011 entre 20h30 et 22h15), l’expert judiciaire a notamment estimé que les nuisances sont « indiscutables » et que « les émergences constatées, imputables au New Morning, sont très importantes ».
Il a notamment indiqué que le 27 mai 2011 et le 14 juin 2011, « les bruits de voix (cris de public), chant, musique, chocs étaient clairement perceptibles à partir de 21 h » ; que ces bruits dépassaient les émergences maximales de 4,6 à 11dB avant 22h, et de 9,3 à 10,9 dB après 22h ; et que « les niveaux peuvent empêcher incontestablement l’endormissement, et créer une gêne pour une activité intellectuelle (lecture par exemple). Lors de ces deux mesures inopinées, on percevait distinctement les phases musicales, et en particulier les chants, ainsi que les manifestations du public ».
Se fondant sur les constats et les analyses de l’expert judiciaire, le tribunal avait d’ores et déjà, dans son jugement du 7 juin 2019, considéré que « la réalité des nuisances sonores subies au sein de l’appartement des consorts [F] [MC] [était] établie » et que « la responsabilité du propriétaire de ce bien comme celle du locataire de ce bien sont engagées vis à vis du propriétaire de l’appartement de l’immeuble voisin dans lequel les nuisances sont ressenties ».
Dans son second rapport d’expertise, déposé le 22 septembre 2023 et établi après trois réunions contradictoires ainsi qu’une intervention inopinée, l’expert judiciaire dit avoir à nouveau constaté l’existence de nuisances sonores et estime que « malgré les travaux, l’isolation n’est que peu ou pas améliorée, les objectifs à atteindre restant semblables ». Il affirme en outre que le bruit d’un extracteur d’air, qui n’existait pas lors des premières opérations d’expertise, s’ajoute désormais aux nuisances causées par la diffusion de musique et les cris du public.
Il indique également que lors de sa venue dans l’immeuble voisin le 12 février 2020, « les bruits de musique et de public étaient clairement perceptibles et identifiables à de la musique électronique » ; qu’il « apparaît également un bruit important de ventilation, en provenance de la cour » ; qu’on « perçoit distinctement les phases musicales, et en particulier les rythmes basses fréquences » ; que « le bruit de ventilation, émergeant dans la zone de fréquence aiguë de plus grande sensibilité de l’oreille, est incontestablement gênant par sa nature et son émergence en niveau global » ; et que « l’émergence maximale est dépassée en niveau global de 13dB de nuit et de 11,3 dB de jour ».
Il est ainsi établi que les nuisances sonores provenant des locaux appartenant à la société Vivaldi et exploités par la société New Morning perdurent à ce jour.
Enfin, aux termes de leurs dernières écritures, la société New Morning et la société Vivaldi ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire, et développent essentiellement des moyens relatifs à leurs obligations respectives en tant que preneur et bailleur.
Par leur persistance depuis désormais plus de quinze ans, par leur caractère répétitif (plusieurs fois par semaine), par leur intensité sonore et par le fait qu’elles se produisent essentiellement en soirée et notamment après 22 heures, ces nuisances excèdent à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage.
Elles engagent par conséquent la responsabilité de leur auteur ainsi que du propriétaire des locaux d’où ceux-ci proviennent – tous deux étant considérés comme des voisins au sens de l’article 544 du code civil précité.
B – Sur la demande en exécution de travaux
De jurisprudence constante, il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la victime de troubles anormaux du voisinage peut demander en justice l’exécution de tous travaux propres à y mettre un terme définitif.
En l’espèce, les consorts [I] recherchent la condamnation in solidum de la société Vivaldi et de la société New Morning à « réaliser les travaux d’isolation acoustique des locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 14] exploités par la SARL NEW MORNING, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, selon étude de la société ASE – phase II -annexée au rapport de Monsieur [R], Expert judiciaire du 3 août 2015, ou toute autre étude tenant compte des contraintes de surcharge suite à la surélévation de l’immeuble, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé ce délai de 4 mois ».
Décision du 17 octobre 2025
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Au soutien de cette demande, ils font principalement valoir qu’alors que l’existence de troubles anormaux du voisinage est avérée depuis près de quinze ans, et que l’expert judiciaire a formé des préconisations de travaux d’isolation phonique dans ses deux rapports, ni la société New Morning ni la société Vivaldi n’ont mis en œuvre l’ensemble des mesures suggérées ; que ces dernières ne contestent d’ailleurs pas la réalité de ces nuisances sonores, et la nécessité d’effectuer des travaux d’isolation dans les locaux ; qu’ils sont étrangers aux débats opposant bailleur et preneur quant à la charge du coût des travaux ; qu’enfin, la société Vivaldi ne peut valablement invoquer la réalisation de travaux de surélévation de l’immeuble pour soutenir que les travaux d’isolation phonique ne pourraient matériellement être réalisés.
En réplique, la société New Morning s’oppose à cette demande en faisant principalement valoir que les travaux incombant au bailleur n’ont pas donné satisfaction, les occupants de l’immeuble continuant à déplorer des nuisances sonores ; qu’en outre, ils ont été réalisés avec retard par la faute du bailleur, ce qui a fortement entravé l’exercice de son activité et lui a causé un important préjudice financier ; que contrairement à ce que soutient la société Vivaldi, elle a suivi scrupuleusement les recommandations de l’expert acousticien et fait réaliser sa part de travaux ; qu’enfin, il apparaît cependant nécessaire que de nouveaux travaux soient engagés, à la charge exclusive du bailleur, et après réalisation d’un complément d’expertise destiné à identifier les solutions techniques envisageables.
La société Vivaldi s’oppose également à cette demande en exécution de travaux, en exposant principalement qu’à la différence de son locataire, elle a fait réaliser l’ensemble des travaux lui incombant – ce qu’ont constaté le tribunal de céans ainsi que la cour d’appel, dans leurs décisions rendues respectivement le 7 juin 2019 et le 10 janvier 2024 ; que l’achèvement de la solution dite « boîte dans la boîte » n’a pas été possible en raison de l’opposition manifestée par la société New Morning, qui a fait obstacle à sa mise en œuvre et privilégié la réalisation de travaux privatifs d’embellissement de son local ; qu’en outre, les travaux sollicités en demande se heurtent à une impossibilité matérielle, dès lors que les fondations de l’immeuble ont atteint leur plafond de charge admissible, et que la société New Morning doit au préalable achever la « phase » de travaux mise à sa charge ; qu’en toute hypothèse, elle a fait délivrer congé à sa locataire avec effet au 31 décembre 2024.
Sur ce,
Il a été précédemment jugé, au regard des pièces versées aux débats et notamment du second rapport d’expertise judiciaire, que l’existence de nuisances sonores constituant des troubles anormaux du voisinage perdure à ce jour, et que la responsabilité du bailleur et de son locataire est de ce fait engagée envers les demandeurs.
Alors qu’il est constant que la société New Morning et la société Vivaldi ont chacune fait réaliser a minima partiellement les travaux qui leur incombaient, il apparaît donc que l’ensemble des prestations réalisées n’ont pas permis de mettre fin aux nuisances, si bien que les demandeurs sont bien fondés à solliciter à nouveau l’exécution de tous travaux propres à y mettre un terme définitif.
La société New Morning fait valoir qu’elle ne pourrait valablement être condamnée à exécuter les travaux destinés à mettre fin aux troubles anormaux du voisinage, dans la mesure où le jugement du 7 juin 2019 et l’arrêt confirmatif du 10 janvier 2024 auraient tous deux relevé que le local loué ne permet pas l’exercice de l’activité contractuellement prévue.
Décision du 17 octobre 2025
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Il apparaît en effet que ces deux juridictions ont considéré, dans leurs décisions respectives, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme envers la société New Morning en lui louant un local inadapté à l’exercice d’une activité de « café-concert ».
Toutefois, l’éventuel engagement de la responsabilité du bailleur envers son locataire est sans incidence sur le droit de la victime de troubles anormaux du voisinage d’obtenir l’exécution de travaux destinés à y mettre fin. Celle-ci peut en effet former sa demande envers tous les co-auteurs des troubles, dont la société New Morning fait partie.
La société Vivaldi soutient quant à elle que l’exécution des travaux sollicités ne présenterait plus d’intérêt, dès lors qu’elle a fait délivrer congé à sa locataire avec effet au 31 décembre 2024.
L’examen des pièces versées aux débats révèle en effet que par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, la société Vivaldi a délivré congé avec refus de renouvellement à la société New Morning, avec effet au 31 décembre 2024.
Toutefois, l’action visant à obtenir l’exécution de travaux destinés à mettre fin à des troubles anormaux du voisinage se fonde sur l’existence des troubles dénoncés. C’est donc au bailleur et à sa locataire qu’il appartient de démontrer que la cause des troubles a pris fin de manière définitive, au point de rendre inutiles les travaux sollicités.
En l’espèce, si un congé a effectivement été délivré à l’auteur direct des troubles, il n’est pas rapporté la preuve que ce congé aurait pris effet et que la société New Morning aurait quitté les lieux loués, et ce alors même que les parties ont notifié des conclusions postérieurement (mars et avril 2025).
Dès lors qu’il n’est pas justifié du fait que la cause des troubles, à savoir l’exercice de l’activité de la société New Morning, aurait cessé définitivement, les consorts [I] demeurent bien-fondés à solliciter la réalisation de travaux.
La société Vivaldi fait également valoir que les travaux réclamés en demande se heurteraient à une impossibilité matérielle, et verse aux débats un rapport réalisé le 10 décembre 2020 par le cabinet d’études de structure A-Bime, lequel conclut au fait que « la mise en œuvre d’une coque acoustique intégrale dans la zone New Morning couplée à la surélévation du bâtiment engendre des surcharges sur les fondations existantes supérieures à la limite acceptable ».
Cette unique pièce ne démontre cependant pas, à elle seule, une impossibilité technique empêchant manifestement la réalisation des travaux sollicités.
Enfin, alors que les sociétés New Morning et Vivaldi se reprochent mutuellement un manque de diligence dans la réalisation des « phases » de travaux qui leur incombaient, ces moyens concernent la responsabilité réciproque du bailleur et du preneur, et ne peuvent donc être opposés aux victimes des troubles.
Il conviendra par conséquent de condamner in solidum la société New Morning et la société Vivaldi à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage constatés, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
Il conviendra en revanche de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société New Morning. Outre qu’un expert judiciaire n’est pas un maître d’œuvre et ne peut en aucun cas avoir pour mission de « surveiller » l’exécution de travaux, il apparaît que les solutions techniques permettant de mettre fin aux troubles ont d’ores et déjà été identifiées par l’expert dans ses deux rapports.
Les consorts [I] demandent par ailleurs au tribunal de « désigner aux frais des défendeurs de nouveau Monsieur [Y] [R], Expert Judiciaire, avec pour mission un constat de bonne fin à l’effet de vérifier la conformité des travaux qui seront réalisés par les Société VIVALDI et/ou SARL NEW MORNING avec les préconisations du rapport de la société ASE ».
Selon l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Cette disposition pose le principe de subsidiarité de l’expertise, laquelle ne doit être ordonnée que si une simple constatation ou consultation ne suffit pas à établir la preuve nécessaire à la solution du litige.
Ainsi, si le seul objectif est de constater l’achèvement des travaux, sans qu’il soit nécessaire d’analyser des désordres, des malfaçons ou des non-conformités, une mesure de constat (par exemple, un constat d’huissier ou une attestation d’architecte) peut suffire. L’expertise judiciaire, plus longue et plus coûteuse, doit être réservée aux situations où la technicité ou la complexité des faits à constater l’exige.
En l’espèce, si la situation présente effectivement un degré de complexité technique rendant impossible un constat de parfait achèvement des travaux par un non-spécialiste, le fait d’ordonner une troisième expertise judiciaire aux seules fins de constat est également impossible, dès lors que le jugement mettra fin au lien d’instance entre les parties et dessaisira la juridiction.
Il est à cet égard rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, et que le choix de la mesure doit être limité à ce qui est suffisant pour la solution du litige.
Néanmoins, afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux ordonnés par la présente décision, il apparaît nécessaire de condamner la société New Morning et la société Vivaldi à en justifier par la production d’un document émanant de l’expert judiciaire [R].
C – Sur la demande indemnitaire
Les consorts [I] demandent la condamnation in solidum de la société Vivaldi et de la société New Morning à leur payer la somme de 86 198,98 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils estiment avoir subi entre le 1er novembre 2017 et le 10 mars 2025, « échéance de mars 2025 incluse, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation des locaux exploités par la SARL NEW MORNING après nouveau contrôle de l’expert judiciaire ».
- Envers la société New Morning
Les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce disposent notamment que le jugement d'ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions sont d’ordre public et doivent par conséquent être relevées d’office par la juridiction.
*
En l’espèce, les consorts [I] demandent au tribunal de « condamner in solidum la SARL NEW MORNING et la Société VIVALDI au paiement de la somme de 86.198,98 euros correspondant au préjudice locatif subi du 1er novembre 2017 au 10 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation des locaux exploités par la SARL NEW MORNING après nouveau contrôle de l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [R] ».
Il est toutefois constant que par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société New Morning. La SELARL BCM (prise en la personne de Me [W] [G]) a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Un plan de continuation de l’activité a été arrêté le 17 décembre 2021 par cette même juridiction, et la SELARL BCM a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, il appartenait tout d’abord aux demandeurs de modifier les termes de leur demande, laquelle ne peut plus tendre à la condamnation du débiteur en paiement, mais uniquement à la fixation d’une créance à son passif.
Par ailleurs, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, il incombait aux demandeurs de faire intervenir à l’instance les organes de la procédure collective, et de produire aux débats la copie de la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article R. 622-24 du code de commerce).
La première des conditions posées par les dispositions susvisées a été satisfaite, puisque le commissaire à l’exécution du plan de la société New Morning est intervenu volontairement à l’instance le 28 mai 2024.
En revanche, les consorts [I] ne justifient pas avoir formé déclaration de créance dans le délai réglementaire ou avoir bénéficié d’un relevé de forclusion, si bien qu’ils devront être déclarés irrecevables en leur demande indemnitaire à l’encontre de la société New Morning.
- Envers la société Vivaldi
A titre liminaire, il doit être rappelé que le tribunal, dans un jugement du 7 juin 2019 confirmé en tout par un arrêt du 10 janvier 2024, a condamné les défenderesses à les indemniser à hauteur de 61 173,43 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 12 janvier 2011 et le 31 octobre 2017, et a également sursis à statuer sur « l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [F] [MC] postérieurement au 31 octobre 2017 ».
Les deux juridictions ont évalué le montant du préjudice subi en considérant que les consorts [I] avaient perdu une chance de percevoir des loyers équivalant à 75% du montant du loyer mensuel, lequel était de 895,00 euros en mai 2010 et faisait l’objet d’une réévaluation annuelle.
Comme il a été précédemment jugé en première instance et en cause d’appel, il apparaît que les troubles anormaux du voisinage causés par l’activité de la société New Morning ont fait perdre aux consorts [I] une chance de louer leur appartement.
Outre qu’il est démontré que plusieurs locataires ont délivré congé peu de temps après leur installation dans les lieux, il apparaît qu’au regard de la récurrence et de l’intensité des nuisances sonores constatées et objectivées par l’expert judiciaire, les consorts [I] étaient placés dans l’impossibilité de satisfaire leur obligation légale d’assurer une jouissance paisible au preneur, et s’exposaient à de nouvelles résiliations de baux prématurées.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’en vertu du principe selon lequel tout dommage doit être réparé intégralement, la victime de désordres n’a aucune obligation de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable.
C’est pourquoi il ne peut être reproché aux consorts [I] de ne pas avoir cherché à mettre leur bien sur le marché locatif, ou a fortiori de justifier de refus de prise à bail de la part de potentiels locataires.
Les défenderesses font également grief aux consorts [I] d’avoir refusé de louer leur bien à un employé de la société New Morning – ce qui aurait permis, selon elle, que l’appartement soit loué en connaissance de cause à une personne dont le mode de vie serait compatible avec l’activité de la salle de spectacle.
Outre que les victimes de troubles anormaux du voisinage ne sont aucunement tenues de minimiser leur préjudice dans l’intérêt de leurs auteurs, comme relevé précédemment, il ne peut leur être reproché de ne pas souhaiter entrer en relation contractuelle avec l’employé d’une société avec qui ils sont en litige depuis 2010. Il est par ailleurs relevé que de tels locataires pourraient comme tout autre locataire être amenés à quitter prématurément les lieux ou connaître des difficultés de paiement des loyers.
En outre, comme le relèvent justement les demandeurs, le fait que l’appartement soit loué par un employé de la société New Morning ne dispense pas le bailleur de satisfaire à son obligation légale d’assurer une jouissance paisible des lieux à son preneur, sauf à s’exposer à une action en justice de la part du locataire.
La société Vivaldi soutient également que les occupants des appartements voisins de celui des consorts [I] ne dénonceraient pas de nuisances sonores. Les demandeurs démontrent cependant le contraire en versant aux débats deux courriers datés des 29 juin 2017 et 29 novembre 2017, dans lesquels deux occupants de l’immeuble dénoncent des nuisances sonores provenant de la salle de concert, ainsi qu’un courriel envoyé le 20 octobre 2017 par le syndic qui indique que quatre occupants se sont récemment plaints d’un bruit excessif.
Sur le montant de la valeur locative à retenir, il apparaît que les juges de première instance et en cause d’appel ont retenu le montant du loyer fixé par le dernier bail conclu sur le bien (mai 2010). Il convient de retenir ce mode de calcul pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2019.
Toutefois, compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « ELAN »), qui prévoient notamment un mécanisme dit d’« encadrement des loyers », il conviendra d’évaluer la valeur locative du bien sur la base du loyer de référence moyen pour un appartement non meublé de 33,37 m² situé au [Adresse 12], comprenant deux pièces et situé dans un immeuble construit avant 1946.
Comme le démontre la société Vivaldi, le loyer moyen de référence pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2025 est de 25,47 euros le m², soit un loyer mensuel maximal de 849,93 euros.
Au regard des caractéristiques intrinsèques du bien, de sa localisation, de l’état du marché locatif durant la période considérée – qui comprend notamment la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de covid-19 -, ainsi que de la nécessité de tenir compte de divers aléas (période de vacance locative, défauts de paiement des locataires notamment), la perte de chance de percevoir des loyers subie par les demandeurs peut être évaluée à une somme mensuelle équivalant à 75% du loyer de référence.
En conséquence, le préjudice financier subi par les consorts [I] sera évalué à la somme de 18 060,00 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2019, et de 58 645,17 euros pour la période du 1er juillet 2019 au mois de mars 2025 inclus, soit la somme totale de 76 705,17 euros [(20 mois x 903,00 euros) + (69 mois x 849,93 euros)].
La société Vivaldi sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.
Dans la mesure où il est établi que la cause des troubles anormaux du voisinage engageant sa responsabilité n’a pas disparu à ce jour, la société Vivaldi sera également condamnée à leur payer la somme mensuelle de 849,93 euros, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfait achèvement des travaux constaté par l’expert judiciaire.
3 – Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; payer le prix du bail aux termes convenus.
A – Sur les demandes formées par la société New Morning
1 – Sur les demandes indemnitaires
La société New Morning forme quatre demandes indemnitaires à l’encontre de la société Vivaldi, tendant au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 et anatocisme, des sommes de :
- 210 000,00 euros, en réparation de la perte d’exploitation causée par le défaut de diligence de son bailleur dans l’exécution des travaux nécessaires ;
- 12 789,80 euros, en remboursement des frais qu’elle dit avoir exposés pour l’achat de climatiseurs, lesquels auraient été déposés par le bailleur et rendus inutilisables ;
- 26 184,36 euros, en remboursement des frais qu’elle dit avoir exposés pour le renouvellement et la réparation d’équipements techniques dégradés par la faute du bailleur ;
- 6 180,00 euros, en remboursement des frais qu’elle dit avoir exposés pour des travaux de peinture.
Au soutien de ses demandes, la société New Morning soutient principalement que les pièces produites aux débats démontreraient que le local loué est structurellement inadapté à l’exercice de son activité, et que le bailleur ne satisfait donc pas à son obligation de délivrance – ce qui a été jugé avant dire droit ainsi qu’en cause d’appel ; que les travaux accomplis par la société Vivaldi n’ont pas permis de mettre fin aux troubles constatés dans le voisinage, n’étant pas conformes aux préconisations du rapport d’expertise du 3 août 2015 et à l’ordonnance du 4 novembre 2016, et n’ayant pas été conduits conformément aux règles de l’art ; qu’ils ont en outre engendré divers chefs de préjudice, résultant de la nécessité d’adapter son activité à une réalisation des travaux plus longue qu’envisagé, et des frais qu’elle a dû exposer pour résorber les conséquences des travaux menés sans concertation et de manière illogique par le bailleur.
En réplique, la société Vivaldi conteste l’existence de ces chefs de préjudice en faisant principalement valoir que sa locataire a profité de la réalisation des travaux d’insonorisation pour engager des travaux d’agrandissement de sa salle de spectacle, ce qui a nui à leur bonne exécution ; qu’elle justifie avoir fait réaliser diverses prestations correspondant aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce pour un montant total de près de 300 000 euros ; que si un retard a certes pu être constaté, cela résulte de difficultés techniques rencontrées lors de l’exécution des travaux et du fait que la société New Morning a manqué aux obligations qui lui incombaient ; que les moyens soulevés par cette dernière ont déjà en grande partie été examinés et rejetés par le tribunal statuant avant dire droit et la cour d’appel ; qu’enfin, il n’est pas rapporté la preuve des chefs de préjudice allégués, le rapport d’évaluation du préjudice financier comportant diverses inexactitudes.
Sur ce,
- Sur la responsabilité
* A titre liminaire, bien que la responsabilité du bailleur ne soit pas recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance, mais sur une inexécution de travaux dont il résulterait un préjudice financier, il convient de relever, à nouveau et en tant que de besoin, que la société Vivaldi a manqué à son obligation de délivrance conforme envers la société New Morning.
Comme le tribunal et la cour d’appel l’ont considéré dans leurs décisions respectives des 7 juin 2019 et 10 janvier 2024, faisant par là-même droit à l’appel en garantie formé par la locataire, il est en effet établi que la société Vivaldi n’a pas mis à la disposition de la société New Morning un local lui permettant d’exercer l’activité contractuellement prévue, à savoir le « café-concert ».
Il est ajouté à ces motifs que cette inadaptation du local à l’activité exercée se déduit du fait que des nuisances sonores ont été dénoncées depuis le début des années 1990, donnant lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 1992 et à un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris le 22 mars 1996, ainsi que du constat que malgré la réalisation d’importants travaux d’insonorisation, les troubles perdurent à ce jour.
Alors qu’il est reproché à la société New Morning de ne pas souhaiter modifier les conditions de son exploitation, il doit être relevé que l’exercice d’une activité de « café-concert » - c’est-à-dire de salle de spectacle accueillant musiciens et public – implique nécessairement la diffusion de musique amplifiée et la réception de plusieurs dizaines de spectateurs.
A l’examen des pièces versées aux débats, il n’est pas rapporté la preuve que la réduction du volume sonore émis par les prestations musicales serait de nature à amoindrir sensiblement les nuisances sonores pour le voisinage, lesquelles proviennent notamment des cris et des applaudissements du public. La société New Morning produit par ailleurs une étude d’impact acoustique réalisée le 22 décembre 2022, qui démontre au contraire que ses émissions respectent les seuils prévus par la réglementation applicable.
Enfin, il est constaté que le bail conclu entre la société Vivaldi et la société New Morning comprend effectivement des clauses stipulant que « le Preneur prend les lieux loués dans leur état actuel, tous les travaux d’installation et de décoration intérieure et extérieure restant à sa charge, sans pouvoir exiger aucune réparation à son entrée en jouissance, ni pendant toute la durée du bail, et d’assurer indépendamment de celles-ci l’ensemble des réparations qui seraient nécessaires aux dits locaux pendant le cours du bail même celles prévues à l’article 606 du Code civil » ; « Le Preneur reconnaît que les locaux objet des présentes sont conformes à la destination prévue au bail. Il fera son affaire personnelle dès à présent et, pendant toute la durée du bail de leur maintien en conformité au regard de toutes les réglementations administratives et de police, applicables tant aux dits locaux qu’à l’activité qui y sera exercée (…) Il fera en sorte que le Bailleur ne puisse être ni inquiété, ni même recherché à ce sujet ».
Toutefois, il doit être rappelé que le bailleur ne peut en aucun cas s’affranchir, au moyen d'une clause relative à l'exécution de travaux, de son obligation essentiellement de délivrer un local conforme à l’activité contractuellement prévue.
* Sur la responsabilité du bailleur à raison des travaux engagés dans le local en suite du rapport d’expertise du 3 août 2015 et de l’ordonnance du 4 novembre 2016, la société Vivaldi fait tout d’abord valoir que le « principe de concentration des moyens et des demandes » fait obstacle à ce que la société New Morning invoque des moyens d’ores et déjà écartés par le tribunal et la cour d’appel dans leurs décisions respectives.
En premier lieu, il doit être relevé que si la jurisprudence a effectivement dégagé un principe dit de « concentration des moyens » (Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, 04-10.672, publié au bulletin – arrêt dit « Cesareo »), il n’existe pas de principe imposant la concentration des demandes. Toute partie demeure en effet recevable, dans les conditions de l’article 70 du code de procédure civile, à former des demandes additionnelles.
En outre, s’il incombe en effet au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, rien ne lui interdit de reproduire des moyens déjà examinés par la juridiction, et même par une autre juridiction statuant en cause d’appel.
Il doit à cet égard être rappelé qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée n’est attachée qu’au dispositif des décisions, et non à leurs motifs.
La société New Morning est par conséquent libre de soumettre à nouveau à la juridiction des moyens identiques, étant par ailleurs relevé que celle-ci ne forme pas de demande indemnitaire fondée sur un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
* Avant d’examiner si la responsabilité de la société Vivaldi est engagée, il convient de rappeler qu’une nouvelle expertise a été ordonnée avant dire droit par le tribunal pour « lui permettre de se prononcer sur la cause des retards pris dans les travaux, puisqu’il est établi que la durée prévisionnelle des travaux telle que fixée par l’expert n’a pas été respectée, sur les responsabilités engagées, sur le déroulement précis des travaux réalisés dans le local exploité par la société NEW MORNING et sur la réalité des préjudices invoqués il convient de surseoir à statuer tant sur les demandes pécuniaires présentées par la société NEW MORNING au titre de la détérioration de matériels, de la perte d’exploitation et du préjudice de réputation et d’image, qu’au titre de la demande de remboursement des travaux présentée par la société VIVALDI, dans l’attente du rapport complémentaire d’expertise ordonné ci-après ».
Il est de même rappelé que par une ordonnance du 4 novembre 2016, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société New Morning et la société Vivaldi à « réaliser les travaux d’isolation acoustique des locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 14] exploités par la SARL NEW MORNING, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, selon étude de la société ASE annexée au rapport de Monsieur [R], Expert judiciaire, et ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé ce délai de 4 mois ».
L’expert judiciaire avait examiné dans son premier rapport l’étude réalisée par la société ASE et approuvé la proposition de travaux d’insonorisation suivant deux « phases » distinctes : « une première phase sans fermeture de l’établissement, visant les causes identifiées comme prépondérantes ; et une seconde phase pour compléter l’isolation si nécessaire ».
Il avait par ailleurs décrit les travaux nécessaires comme suit : « la première phase met en œuvre des solutions d’isolation vibratoire (praticable pour la batterie, l’isolation des enceintes…) et les doublages des surfaces contribuant le plus au transfert vibratoire (poteaux, poutre, mur du fond). La seconde phase compléterait le doublage du plafond, murs latéraux, et verrait la réalisation d’un plancher flottant (public, scène…). Dès lors qu’une garantie de résultat est annoncée pour faire cesser les nuisances, cette seconde phase devrait être mise en œuvre si la première phase ne donnait pas toute satisfaction ».
Dans son second rapport, déposé le 21 septembre 2023, l’expert a examiné l’exécution des travaux ordonnés par le juge de la mise en état le 4 novembre 2016, et a notamment relevé qu’un « certain nombre de travaux a été réalisé (encoffrement de poutres, doublage du mur de scène…), mais également des choix ou des absences de travaux qui posent question (absence de doublages de poteaux sur lesquels sont encastrés les poutres, traversée du mur salle/loges par une gaine de ventilation, ouvertures de passages de câbles entre salle et pièce technique…) ».
Il a par ailleurs estimé que la société Vivaldi justifie avoir fait réaliser en majeure partie les travaux qui lui incombaient, mais a déploré le fait que leur exécution n’ait pas été supervisée par le cabinet d’études techniques ASE, si bien qu’il lui serait « rendu difficile de déterminer précisément les responsabilités ».
* Afin d’engager la responsabilité de son bailleur, la société New Morning fait valoir que les travaux engagés par ce dernier ont provoqué la dépose du système de ventilation et de climatisation de l’établissement, la privant ainsi de la possibilité d’exercer son activité dans des conditions satisfaisantes.
L’examen des pièces versées aux débats révèle en effet que contrairement à ce que soutient la société Vivaldi, qui affirme que « la dépose et repose des éléments de ventilation et de climatisation est due au projet d’agrandissement de la salle de spectacle », ce sont les travaux engagés par le bailleur qui sont à l’origine de la dépose de ces équipements.
Le rapport de fin de chantier établi le 29 septembre 2017 par la société Tisco Ingénierie révèle que c’est elle qui a procédé au retrait de ces équipements, et non une société Office Design mandatée par la société New Morning. S’il est certes constant que la société New Morning a souhaité mener un projet d’aménagement dans son local durant la période de fermeture imposée, celui-ci a été rejeté par les services de la Préfecture de police de [Localité 24] et a été transformé en une simple rénovation du bar et des sanitaires.
Il apparaît par conséquent que la société New Morning n’est pas à l’origine de la dépose du système de ventilation et climatisation de l’établissement (CTA).
Par ailleurs, la facture établie le 24 juillet 2018 par la société Silthec, dans laquelle le technicien indique être intervenu « pour une vérification sur les appareils de climatisation déposés par une autre société », ainsi qu’un courriel du conseil de la société Vivaldi daté du 8 octobre 2018, révèlent que les travaux de réinstallation du système de ventilation et climatisation n’ont été achevés que début octobre 2018.
Décision du 17 octobre 2025
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Il est ainsi établi que la société New Morning n’a pu disposer d’un système de ventilation/climatisation dans son local, d’octobre 2017 à octobre 2018, par le fait de la société Vivaldi.
La responsabilité du bailleur est ainsi engagée à raison d’un manquement à son obligation de délivrer au preneur un local conforme à sa destination contractuelle.
- Sur les préjudices
* Perte d’exploitation
Pour établir le montant du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de ventilation/climatisation dans les locaux entre octobre 2017 et octobre 2018, la société New Morning verse aux débats une note réalisée le 27 mai 2024 par un cabinet d’expertise comptable.
La société Vivaldi conteste la valeur probante de ce document, en soutenant qu’il a été établi à la demande de la société New Morning et qu’elle n’a pas participé à son élaboration, outre qu’il présenterait diverses erreurs matérielles.
Il doit tout d’abord être rappelé que si le juge ne peut en effet se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule partie, il ne peut cependant refuser d’examiner une telle pièce si elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Il est constant que l’étude réalisée le 27 mai 2024 a été soumise à la libre discussion des parties, et qu’elle ne porte pas sur les responsabilités mais uniquement sur l’évaluation des préjudices. La juridiction dispose par ailleurs d’autres éléments de preuve permettant de corroborer les termes du rapport.
Reprenant les conclusions du cabinet d’expertise comptable qu’elle a mandaté, la société New Morning évalue son préjudice financier à la somme de 210 000,00 euros, à partir de données révélant que les salles de concert similaires auraient vu leur chiffre d’affaires progresser de 7,8% entre 2016 et 2017, et de 8,3% entre 2017 et 2018.
Cette méthodologie ne peut cependant être retenue pour évaluer le préjudice subi par la société New Morning du fait de l’absence de ventilation/climatisation d’octobre 2017 à octobre 2018.
En effet, comme le fait justement valoir la société Vivaldi, les données utilisées pour établir le taux de progression du chiffre d’affaires ne sont pas toutes pertinentes. L’activité du New Morning ne peut en effet être comparée avec celle d’établissements à la jauge de spectateurs et à la notoriété supérieures tels que l’Olympia, le Casino de [Localité 24] ou la Cigale, étant par ailleurs relevé que la société New Morning convient dans ses conclusions que la spécificité de la programmation ne permet pas de comparaison pertinente avec tous les établissements.
Il est en outre constaté que la salle dont la jauge de spectateurs et la programmation (jazz / blues / soul) est la plus proche de celle du New Morning, à savoir le Duc des Lombards, a connu une baisse de son chiffre d’affaires de 6,9% entre 2016 et 2017, et une augmentation de 9% entre 2017 et 2018.
Enfin, le défaut de climatisation/ventilation dans les locaux ne peut à l’évidence expliquer à lui seul que l’évolution du chiffre d’affaires d’une salle de spectacle ne suive pas une « tendance » générale – laquelle n’est d’ailleurs qu’une moyenne agrégeant des valeurs allant du simple au quadruple.
Cependant, il est établi par les pièces versées par la société New Morning que celle-ci a subi une dégradation des conditions d’exercice de son activité, laquelle a engendré par voie de conséquence une dégradation temporaire de son image et de sa réputation.
Le constat d’huissier effectué dans les lieux le 9 juillet 2018 révèle en effet un taux d’hygrométrie excessif, et démontre que la clientèle était pour partie indisposée par les conditions d’accueil (personnes en sueur, spectateurs quittant prématurément la salle), alors même que la salle n’était pas entièrement remplie ce soir-là. Ces constatations sont corroborées par les déclarations de spectateurs sur différents réseaux sociaux.
La société New Morning a donc bien subi un préjudice financier en lien de causalité avec la dépose du système de climatisation/ventilation par son bailleur.
A défaut d’autres éléments quant à l’évaluation du préjudice, il conviendra de le fixer souverainement à la somme de 50 000,00 euros.
* Préjudice matériel
La société New Morning réclame tout d’abord indemnisation au titre des frais qu’elle dit avoir exposés pour l’achat de climatiseurs, lesquels auraient été déposés par le bailleur et rendus inutilisables.
Il a été précédemment jugé que le système de ventilation/climatisation (CTA) a en effet été retiré par une société mandatée par le bailleur. Par ailleurs, l’examen de la facture de la société Sithec datée du 24 juillet 2018, dans laquelle le technicien indique que les équipements ont été dégradés en raison de leur dépose et de leur mauvaise conservation, démontre que la société New Morning a subi un préjudice de ce fait.
Il conviendra ainsi de condamner la société Vivaldi à payer à la société New Morning la somme de 12 789,80 euros, correspondant au coût de remplacement du système de climatisation.
La société New Morning réclame ensuite indemnisation au titre des frais qu’elle dit avoir exposés pour le renouvellement et la réparation d’équipements techniques dégradés par la faute du bailleur.
Elle soutient avoir dû faire réparer ou remplacer des amplificateurs et des instruments (piano, synthétiseurs) en raison de l’humidité excessive régnant dans les locaux, et verse aux débats dix factures établies entre le 25 avril 2018 et le 14 mai 2019 par des sociétés de vente de matériel musical. Elle produit également une attestation établie par la régisseuse du son de l’établissement, laquelle liste les différentes pannes électroniques qu’ont connu certains éléments d’équipement et les dégradations subies par le piano, ainsi qu’une attestation d’un accordeur indiquant avoir constaté au courant de l’année 2018 « de fortes variations dans la tenue d’accord du piano et une dégradation de la table d’harmonie » ; que « les joints de table sont désormais visibles comme si le bois avait gonflé » et que « les cordes présentent des traces d’oxydation ».
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L’existence d’une chaleur et d’une humidité excessive dans les locaux entre octobre 2017 et octobre 2018 étant par ailleurs établie, ces éléments démontrent que la société New Morning a subi un préjudice en raison de la dégradation d’une partie de son matériel.
Il conviendra ainsi de condamner la société Vivaldi à payer à la société New Morning la somme de 26 184,36 euros, correspondant au coût de réparation et de remplacement des équipements musicaux dégradés en raison du défaut de ventilation/climatisation entre octobre 2017 et octobre 2018.
Enfin, la société New Morning réclame indemnisation au titre des frais qu’elle dit avoir exposés pour des travaux de peinture le 9 octobre 2017, faisant valoir que moins de quatre mois après la réception de ces travaux, la peinture était fortement dégradée.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi dans les lieux le 20 mars 2018, lequel comporte une photographie montrant un mur où la peinture est abîmée.
Alors que la société Vivaldi soutient que ces dégradations s’expliqueraient par la mauvaise qualité des matériaux utilisés par la société mandatée par la société New Morning, il apparaît cependant que l’état du mur, six mois après sa réfection, ne peut s’expliquer que par la chaleur et l’humidité excessive qui régnaient dans les locaux en l’absence de ventilation.
Par ailleurs, alors que la société Vivaldi reproche à sa locataire de ne pas justifier avoir engagé des frais de réparation depuis, il est rappelé que l'indemnisation peut être octroyée sur la base d'un simple devis et non d'une facture, la victime d'un sinistre n'ayant pas à faire l'avance des frais de travaux nécessaires. De même, le principe de réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds par la victime, qui peut en faire une libre utilisation (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-83.967).
La société Vivaldi sera ainsi condamnée à verser à la société New Morning la somme de 6 180,00 euros au titre des travaux de peinture qu’elle a fait réaliser en vain.
Pour les motifs qui précèdent, la société Vivaldi sera condamnée à payer à la société New Morning la somme totale de 45 154,16 euros au titre de son préjudice matériel.
2 – Sur la demande de production de pièces
Les articles 138 à 142 du code de procédure civile, qui définissent les modalités de l'obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l’espèce, la société New Morning demande au tribunal de condamner la société Vivaldi à lui « fournir les caractéristiques techniques des gaines d’extraction d’air et des conduits de ventilation, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ».
Elle fait valoir que cette production serait nécessaire pour lui permettre de répondre aux demandes de la commission de sécurité et ainsi de respecter les dispositions réglementaires en matière d’extraction d’air.
Si cette demande a été précédemment jugée recevable, en ce qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires des parties, elle doit cependant être rejetée car elle n’est pas nécessaire à la solution du présent litige. Une demande en production de pièces ne peut en effet poursuivre un simple but de collecte d’informations, et doit avoir une fonction probatoire dans le cadre du procès.
B – Sur les demandes formées par la société Vivaldi
La société Vivaldi demande au tribunal de fixer une créance d’un montant de 360 734,71 euros au passif de la société New Morning, qui correspond aux sommes qu’elle dit avoir payées pour faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, et ce en vain dès lors que sa locataire n’aurait pas fait engager la part de travaux qui lui incombait.
A l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît tout d’abord que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2020, la société Vivaldi a déclaré au passif de la société New Morning une créance d’un montant total de 636 175,48 euros à titre privilégié (privilège du bailleur) ainsi qu’une créance d’un montant de 81 564,58 euros à titre chirographaire. Le mandataire judiciaire a confirmé par courriel la prise en compte de ces créances ; les sommes de 294 980,91 euros et 65 753,80 euros étant expressément réclamées au titre d’un « remboursement des factures correspondant aux travaux d’insonorisation réalisés dans les locaux loués postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur [R], expert judiciaire, aux lieu et place de la société New Morning ».
La société Vivaldi produit également des tableaux récapitulatifs des sommes qu’elle dit avoir exposées, ainsi que des devis et factures correspondant aux prestations réalisées.
Si le bailleur justifie ainsi avoir effectivement exposé des sommes pour réaliser des travaux dans le local loué à la société New Morning, il n’est pas rapporté la preuve que ceux-ci auraient été engagés en vain, comme il est soutenu. Si l’expert judiciaire a certes constaté une « interférence » entre les travaux menés par la société Vivaldi et ceux menés par la société New Morning, il apparaît que l’achèvement de la solution préconisée par l’expert (« boîte dans la boîte ») demeure possible.
Par ailleurs, il est relevé comme précédemment que la société Vivaldi a manqué à son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination contractuelle, tant en raison d’un défaut d’insonorisation qu’en raison d’un défaut temporaire de climatisation/ventilation. Elle est par conséquent d’autant plus mal fondée à solliciter le remboursement de sommes versées afin de mettre le local loué en conformité et satisfaire ainsi à l’obligation essentielle qui lui incombe en tant que bailleresse.
Pour les motifs qui précèdent, la société Vivaldi sera déboutée de sa demande indemnitaire envers la société New Morning.
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C – Sur les appels en garantie
La société New Morning et la société Vivaldi s’appellent mutuellement en garantie.
La responsabilité de la société New Morning n’étant pas engagée à l’égard de la société Vivaldi, cette dernière sera déboutée de son appel en garantie.
Elle sera en revanche condamnée à garantir la société New Morning de toute condamnation prononcée à son encontre, à l’exception de la condamnation à l’exécution de travaux qui ne peut donner lieu à garantie, s’agissant d’une obligation de faire. Elle sera néanmoins à garantie quant aux conséquences financières relatives à l’exécution des travaux ordonnés.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
La société New Morning réclame paiement d’intérêts au taux légal sur les condamnations au paiement d’indemnités dont fera l’objet son bailleur, et ce à compter du 31 janvier 2018 et avec capitalisation.
Il résulte cependant des dispositions précitées que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. L’intérêt au taux légal sera par conséquent dû à compter du jugement.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société New Morning et la société Vivaldi, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
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Tenus aux dépens, les sociétés New Morning et la société Vivaldi seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]), Mme [M] [A] [MC], Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’« hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l'espèce, les condamnations prononcées et la particulière ancienneté du litige justifient qu'il soit dérogé à l'effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette les conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la société New Morning ;
Reçoit Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]), ainsi que la SELARL BCM (prise en la personne de Me [W] [G]) en leurs interventions volontaires ;
Déclare la société New Morning recevable en l’ensemble de ses demandes ;
Déclare les consorts [I] irrecevables en leur demande indemnitaire à l’encontre de la société New Morning ;
Condamne in solidum la société New Morning et la société Vivaldi à réaliser les travaux d’isolation acoustique des locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 14], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, selon étude de la société ASE – phase II - annexée au rapport de l’expert judiciaire [R] déposé le 3 août 2015, ou toute autre étude tenant compte des contraintes de surcharge suite à la surélévation de l’immeuble ;
Dit que la réalisation des travaux devra être constatée au moyen d’une visite de conformité effectuée par M. [Y] [R], ou à défaut tout expert acousticien, et ce aux frais exclusifs des défendeurs ;
Condamne la société Vivaldi à payer à M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]), Mme [M] [A] [MC], Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) la somme de 76 705,17 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2017 au mois de mars 2025 inclus ;
Condamne la société Vivaldi à payer à M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]), Mme [M] [A] [MC], Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) la somme mensuelle de 849,93 euros, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfait achèvement des travaux constaté par l’expert judiciaire ;
Condamne la société Vivaldi à payer à la société New Morning la somme totale de 95 154.16 euros en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit ;
- 50 000,00 euros, au titre d’un préjudice financier ;
- 45 154,16 euros, au titre d’un préjudice matériel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Déboute la société New Morning de sa demande en production de pièces ;
Déboute la société Vivaldi de l’ensemble de ses demandes envers la société New Morning ;
Condamne la société Vivaldi à garantir la société New Morning de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce comprises les conséquences financières relatives à l’exécution des travaux ordonnés ;
Condamne in solidum la société New Morning et la société Vivaldi au paiement des entiers dépens de l'instance, et autorise Me Laëtitia Boyaval Roumaud à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum la société New Morning et la société Vivaldi à payer à M. [S] [I], Mme [SK] [I], Mme [FR] [I] (ép. [P]), Mme [L] [I] (ép. [K]), Mme [KR] [A] [MC] (ép. [C]), Mme [M] [A] [MC], Mme [J] [H] (ép. [U]), Mme [LZ] [DR] (ép. [HR]), M. [AS] [H] et Mme [X] [DR] (ép. [T]) – pris ensemble - la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les déboute en conséquence de leurs demandes respectives à ce titre ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris, le 17 octobre 2025.
La greffière La présidente