Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE :22/569
N° RG 20/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7YB
Jugement (N° 18/02755) rendu le 11 février 2020
par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Béthune
APPELANTS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [C] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
Madame [B] [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Brésil) - de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 9]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 7 septembre 2020, n'a pas constitué avocat
Sa Banque Populaire du Nord
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 16 décembre 2020 (2010), la Banque populaire du Nord a consenti à la SARL Gilbert & Georgette, dont M. [G] [L] était le gérant, un prêt professionnel d'un montant de 150'000 euros au taux de 3,90 % remboursable en 84 mois, destiné au financement de matériels professionnels et d'aménagements.
Par quatre actes séparés en date du 20 décembre 2010, M. [R] [L], Mme [C] [M] épouse [L], M. [G] [L], gérant de la SARL Gilbert & Georgette et Mme [B] [D] [Y] épouse [L] se sont portés chacun caution solidaire du prêt consenti par la Banque populaire du Nord à la SARL Gilbert & Georgette, dans la limite de 180'000 euros chacun et pour une durée de 9 ans.
À la suite d'un incendie ayant ravagé son local commercial, la SARL Gilbert & Georgette a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 9 septembre 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 octobre 2015, Me [O] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015, la Banque populaire du Nord à régularisé une déclaration de créance à titre privilégié à hauteur de 68'548,63 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Après interrogation de la Banque populaire du Nord sur le sort de sa créance, Me [O] a indiqué qu'il n'y avait aucun espoir de recouvrement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015, la banque a mis en demeure les cautions de payer les sommes restant dues, soit la somme de 68'548,63 euros, majorée des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 12 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce d'Arras, M. [G] [L] a été condamné avec exécution provisoire à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 80'055,65 euros, arrêtée au 15 juin 2018, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploits d'huissier en date des 2 juillet et 2 août 2018, la Banque a fait assigner en justice M. [R] [L], Mme [C] [M] et Mme [B] [D] [Y] épouse [L] aux fins, à titre principal, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 80'055,65 euros arrêtée au 15 juin 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % jusqu'à parfait paiement, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré recevable l'action de la Banque populaire du Nord diligentée à l'encontre de M. [L], de Mme [C] [M], et de Mme [B] [D] [Y] épouse [L],
- dit que les engagements de caution de M. [R] [L] et Mme [C] [M] n'étaient pas manifestement disproportionnés lors de leur conclusion,
- condamné solidairement M. [R] [L], Mme [C] [M], et Mme [B] [D] [Y] épouse [L] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 67'855,68 euros outre les intérêts à compter du 16 juin 2018 au taux de 3,90 % l'an sur la somme de 65'794,49 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] [L] et Mme [C] [M] à l'encontre de la Banque populaire du Nord,
- condamné in solidum M. [R] [L], Mme [C] [M], et Mme [B] [D] [Y] épouse [L] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [R] [L], Mme [C] [M] et Mme [B] [D] [Y] épouse [L] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
M. [R] [L] et Mme [C] [M] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 mars 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, ils demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de la Banque populaire du Nord,
- dit que leurs engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés lors de leur conclusion,
- les a condamnés solidairement avec Mme [B] [D] [Y] épouse [L] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 67'855,68 euros outre les intérêts à compter du 16 juin 2018 au taux de 3,90 % l'an sur la somme de 65'794,49 euros,
- rejeté leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Banque populaire du Nord,
- les a condamnés in solidum avec Mme [B] [D] [Y] épouse [L] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- les a condamné in solidum avec Mme [B] [D] [Y] épouse [L] aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la Banque populaire du Nord a pris un engagement de caution manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
- juger qu'ils ne sont pas davantage qu'ils ne l'étaient à l'époque de la souscription de leurs engagements en mesure de procéder au paiement des sommes sollicitées par la Banque populaire du Nord,
- en conséquence,
- juger que la Banque populaire du Nord ne saurait se prévaloir de l'engagement de caution à leur encontre en raison de son caractère manifestement disproportionné,
- les décharger de leurs engagements de caution au profit de la Banque populaire du Nord,
- débouter la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la Banque populaire du Nord a failli à l'ensemble de ses obligations et notamment ses obligations de prudence, de diligence et de sécurité,
- juger que la Banque populaire du Nord n'a pas satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution,
- juger que la Banque populaire du Nord est fautive dans l'octroi de ces concours, dans la rupture ainsi que dans sa prise de garantie,
- en conséquence,
- condamner la Banque populaire du Nord au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant des sommes réclamées par elle au titre de l'engagement cautionné, compte tenu de ses fautes et manquements,
- ordonner le cas échéant la compensation entre toutes sommes dues par eux à l'égard de la Banque populaire du Nord en vertu de l'engagement donné et les sommes dues par la Banque populaire du Nord à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a cantonné la créance détenue par la Banque populaire du Nord à la somme de 67'855,68 euros arrêtée au 15 juin 2018,
- juger du report à 24 mois de l'exigibilité la créance, ou à tout le moins leur accorder les plus larges délais de paiements,
- en toute hypothèse,
- condamner la Banque populaire du Nord au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais de l'instance.
M. [R] [L] et Mme [M] ont signifié leur déclaration d'appel, conclusions et pièces à Mme [B] [D] [Y] épouse [L] par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2020 à personne.
Au soutien de leur prétentions, ils font valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leur revenus et charges lors de leur souscription, notamment, que leur endettement de 77,24 % était très important, qu'ils bénéficiaient d'un revenu net mensuels de 3 645 euros, et que leur patrimoine foncier n'était pas remboursé. Ils ajoutent que la banque n'apporte pas la preuve que leur situation actuelle leur permet de faire face à leurs engagements de caution au moment où ils sont appelés, leur situation s'étant au contraire dégradée.
A l'appui de leur demande de dommages et intérêts, M. [R] [L] et Mme [M] soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur encontre ; qu'ils n'étaient pas des cautions averties ; que le crédit présentait des risques sur lesquels leur attention aurait dû être attirée par la banque ; que cette dernière n'a pas tenu compte de la situation de l'emprunteur avant d'allouer le concours financier, ni de leurs propres facultés à faire face à leurs engagements, la circonstance selon laquelle le fonds de commerce a été détruit par un incendie, ce qui a entraîné des difficultés de remboursement pour le débiteur principal, étant indifférente ; que la banque n'a pas agit avec discernement et prudence dans l'octroi des concours et a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
Ils ajoutent que leur demande de délais est fondée au regard de leur situation financière actuelle.
Aux terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
- vu le jugement du 11 février 2020,
- débouter purement et simplement les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [R] [L], Mme [M] et Mme [B] [D] [Y] épouse [L] à lui payer la somme de 67'855,68 euros avec intérêts à compter du 16 juin 2018 au taux de 3,90 % l'an sur la somme de 65'794,49 euros,
- confirmer la condamnation in solidum des consorts [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner les consorts [L] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner les consort [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Banque populaire du Nord a signifié ses conclusions et pièces à Mme [B] [D] [Y] épouse [L] par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2020 à personne.
Elle fait valoir que les engagements de caution de M. [L] et Mme [M] n'étaient pas manifestement disproportionnés à leur revenus, patrimoine et charges à leur date de souscription ; que ces derniers ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère manifestement excessif de leurs engagements de caution, aucune pièce probante n'étant versées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts, la Banque populaire du Nord fait valoir que M. [L] et Mme [M] étaient des cautions professionnelles et averties, aguerries aux pratiques commerciales et bancaires pour avoir contracté de nombreux prêts ; que la société Gilbert & Georgette a fonctionné pendant quatre ans sans aucune difficulté financière et n'a fait l'objet d'une procédure collective qu'en raison d'un incendie qui a ravagé son fonds de commerce et les murs, cet événement ne pouvant être connu par la banque lors de la souscription de l'emprunt ; que l'opération ne présentait aucun risque et la preuve de ce que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de la société Gilbert & Georgette n'est pas rapportée.
La banque s'oppose aux délais sollicités au motif que les débiteurs ne font aucune proposition concrète de règlement malgré l'ancienneté de la dette.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
Mme [B] [D] [Y] épouse [L] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales), et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. S'agissant d'un cautionnement solidaire, celui-ci s'apprécie séparément pour chacune des cautions dans la mesure où elles peuvent être appelées chacune pour le tout.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
La banque produit la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2008 des époux [L] en date du 4 juin 2009. Si la banque n'a pas fait compléter de fiche de patrimoine lors de l'engagement de caution, les époux [L], sur lesquels pèse la charge de la preuve de la disproportion de l'engagement ne produisent pour leur part aucun élément justifiant de leur situation précise à la date du cautionnement en décembre 2010, seul l'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 étant produite par eux, et ne démontrent pas que leur situation aurait défavorablement évolué entre 2008 et 2010.
Il résulte de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2008 que les époux [L] totalisaient un actif de 1 045 923 euros constitué d'un patrimoine immobilier évalué à 940 100 euros (neuf immeubles) et de droits sociaux, biens meubles et liquidités d'un montant de 105 823 euros, pour un passif estimé à 507 774 euros comprenant des emprunts, les taxes foncières et impôts, soit une balance en leur faveur de 538 149 euros. Ces données ne sont pas contestées par les appelants. En outre, il résulte de l'avis d'impôt 2009 sur les revenus 2008 qu'ils ont perçu pour l'année 2008 des revenus annuels de 47 797 euros, soit après impôts de 43 740 euros.
Au regard de ces éléments, le patrimoine et les revenus des époux [L] leur permettaient aisément de faire face à leurs engagements de caution de 180 000 euros chacun.
Dès lors, ces engagements n'apparaissent pas manifestement excessifs au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, de sorte que, confirmant le jugement déféré, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements.
M. [R] [L] et Mme [C] [M] font valoir qu'il appartient à la banque de démontrer qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement, mais cette exigence ne s'applique qu'au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, et non lorsque le cautionnement n'a pas été considéré comme manifestement disproportionné.
L'engagement des cautions à la date de sa souscription n'étant pas manifestement disproportionné, il n'y a pas lieu d'examiner la situation au jour où les cautions ont été appelées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
La banque est tenue, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution et s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financière de l'emprunteur.
La banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie, et cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer que celle-ci aurait eu sur ses revenus et son patrimoine ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que la caution aurait elle-même aurait ignorées.
La caution avertie est celle dotée d'une véritable compétence financière démontrant sa capacité à comprendre l'étendue de ses engagements et ceux du débiteur principal et lui permettant d'apprécier le risque de l'opération et l'opportunité du crédit.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [R] [L] et Mme [C] [M] se sont chacun portés cautions solidaires des engagement de la société Gilbert & Georgette, créée le 29 juin 2010, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glace, produits alimentaires, petites bimbeloterie et boulangerie. Cette société comptait deux associés, M. [G] [L], gérant, et la SARL le Four à Bois, elle même constituée en 1999 par M. [R] [L] et Mme [M], associés égalitaires, M. [L] en étant le gérant, et qui avait également pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces. Ces deux sociétés avaient leur siège social [Adresse 1]. La société Gilbert & Georgette exploitait son fonds de commerce à [Localité 16] dans un local appartenant à la SARL le Four à Bois. Il résulte également de leur déclaration d'impôt sur la fortune que M. [L] et Mme [M] avaient contracté 9 emprunts, dont certain destinés à l'achat de magasins, relevant eux mêmes dans leurs conclusions avoir souscrit 13 emprunts.
Compte tenu de leur expérience manifeste en matière bancaire et financière dans la mesure où ils avaient conclu de nombreux emprunts, notamment pour l'achat de magasins, de leur connaissances économiques et financières du secteur de la boulangerie/pâtisserie, ayant exercé eux-mêmes dans ce secteur d'activité pendant plusieurs années au sein de la société le Four à Pain crée en 1999, elle-même associée de la société Gilbert & Georgette, M. [L] et Mme [C] [M] étaient manifestement des cautions averties dotées des compétences nécessaires suffisantes leur permettant d'apprécier les risques de l'opération cautionnée et la nature de leurs engagements de caution.
Dès lors, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard, étant relevé que les appelants n'allèguent pas, ni ne démontrent que la banque aurait eu sur leurs revenus, sur leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas qu'au jour de leurs engagements, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti à la société Gilbert & Georgette et que ce prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, ni que leur engagement de caution était inadapté à leur propres capacités financières.
Il sera observé que le prêt cautionné a été remboursé par le débiteur principal de 2010 à 2015 sans incident de paiement, que M. [L] et Mme [M] n'allèguent pas de difficultés financières particulières pendant cette période, ce qui tend à démontrer qu'il était effectivement adapté aux capacités financières de l'emprunteur principal, les difficultés rencontrées par la société Gilbert & Georgette n'étant que la conséquence de l'incendie ayant ravagé le fonds de commerce le 14 avril 2015, entraînant l'arrêt définitif de l'exploitation et la démolition de l'immeuble, ce qui ne pouvait manifestement pas être anticipé par la banque.
Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne saurait être reproché la Banque populaire du Nord d'avoir fait une analyse erronée de la situation du débiteur principal et d'avoir manqué à un quelconque devoir d'information, de conseil ou de mise en garde.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Banque populaire du Nord.
Sur la demande en paiement
Le montant de la condamnation prononcée par le premier juge n'étant contestée ni par les appelants, ni par la Banque populaire du Nord, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] [L] et Mme [M] à payer la somme de 67'855,68 euros, outre les intérêts à compter du 16 juin 2018 au taux de 3,90 % l'an sur la somme de 65'794,49 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Les époux [L] produisent leurs avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 dont il résulte qu'il ont perçu 22 537 euros au titre de leur pensions retraite, outre 15 200 euros au titre de revenus capitaux mobiliers et 14 106 euros au titre de revenus fonciers, soit un revenu total 51 843 euros par an. Ils sont propriétaires de nombreux immeubles, dont l'un qui pourrait être vendu pour apurer leur dette.
Ces éléments objectifs mettent en exergue le fait que les débiteurs au regard de leurs ressources et patrimoine substantiels n'apparaissent pas comme des débiteurs malheureux et de surcroît sont d'une bonne foi perfectible.
Au regard de ces éléments et en l'absence de propositions concrète de règlement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinents du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [R] [L] et Mme [C] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [R] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] à payer à la Banque populaire du Nord une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou