Texte intégral
ARRET
N° 32
Société ASTEN
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
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N° RG 21/05266 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IING
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 05 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société ASTEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [C] [V]
66 rue jean-Jacques Rousseau
94200 IVRY SUR SEINE
Représentée et plaidant par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée et plaidant par Mme [D] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[T] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [C] [V], salarié de la société Asten du 1er septembre 2015 au 22 octobre 2020 en qualité de couvreur a, le 13 octobre 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'asbestose réticulation sous pleurale'», pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial en date du 27 octobre 2020.
Par décision du 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 16 octobre 2018.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C] [V] ont été inscrites au compte employeur de la société Asten.
Par courrier du 30 avril 2021, la société Asten a saisi la CPAM afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] [V] sur son compte employeur.
Cette contestation relevant exclusivement de la compétence de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), la CPAM a transmis ce recours à cette dernière.
Par courrier du 5 juillet 2021, la CARSAT a rejeté le recours du 30 avril 2021 de la société Asten.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2021, la société Asten a fait assigner la CARSAT des Pays de la Loire d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 22 octobre 2021 et développées oralement lors de l'audience, la société Asten prie la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
En conséquence, de :
- juger que la maladie professionnelle de M. [V] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial ;
- enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Asten fait valoir que M. [C] [V] a travaillé pendant plus de 25 ans comme couvreur pour d'autres employeurs avant son embauche où il a été exposé au risque de sa maladie. Elle ajoute que depuis son embauche chez elle, M. [C] [V] a travaillé presque exclusivement en tant que bardeur sur des chantiers de bâtiments neufs et jamais en présence d'amiante.
Par conclusions visées par le greffe le 10 février 2022 et développées oralement lors de l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société Asten n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exposé M. [C] [V] au risque de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2018 ;
- constater que la société Asten n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [C] [V] au risque de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2018 au sein d'autres entreprises ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence, de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société Asten les incidences financières de la maladie professionnelle du 16 octobre 2018 de M. [C] [V] ;
- rejeter le recours de la société Asten.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que les simples affirmations de la société demanderesse ne suffisent pas à démontrer qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque de sa maladie.
Elle ajoute que la référence à la déclaration de maladie professionnelle du salarié ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises puisque le salarié se contente d'y reprendre son parcours professionnel et les postes qu'il a occupés en leur sein.
Enfin, la CARSAT précise que faire état des différentes sociétés dans lesquelles le salarié a été employé sans apporter d'éléments quant aux conditions de travail en leur sein ne saurait constituer la preuve que ce dernier y a été effectivement exposé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité du recours
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur l'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrits au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
En effet, cette exposition au risque est présumée dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où l'employeur, dès lors qu'il n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels devant le contentieux général, est considéré avoir exposé son salarié au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
- le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ;
- il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La société Asten demande à ce que les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2020 par M. [C] [V] soient inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 précitées.
En l'espèce, le 1er mars 2021, M. [C] [V] a été reconnu atteint d'une «'asbestose'», pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et dont la date administrative a été fixée au 16 octobre 2018. La décision de prise en charge de la maladie a alors été notifiée à la société Asten.
La société verse aux débats les pièces suivantes :
- la déclaration de maladie professionnelle datée du 13 octobre 2020 (pièce n°1);
- le certificat médical initial daté du 27 octobre 2020 (pièce n°2) ;
- le courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle du 30 novembre 2020 (pièce n°3) ;
- le questionnaire employeur du 22 décembre 2020 (pièce n°4) ;
- le courrier de réserves transmis à la CPAM du 22 décembre 2020 (pièce n°5);
- la notification de prise en charge de la maladie du 1er mars 2021 (pièce n°6);
- le recours CARSAT du 30 avril 2021 (pièce n°7) ;
- le courrier de rejet de la CARSAT du 5 juillet 2021 (pièce n°8) ;
- et enfin, plusieurs arrêts de la CNITAAT (pièces n°9, 10, 11, 12).
La Cour estime qu'à lui seul, le moyen tiré de l'exercice d'autres activités chez un autre employeur ne saurait suffire. En l'espèce, la société verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle du 13 octobre 2020, dont la date administrative a été fixée au 16 octobre 2018. Cette déclaration rapporte les dires de l'intéressé concernant une exposition chez de précédents employeurs de 1980 à 2005, à savoir :
la société [O] [U] de septembre 1980 à août 1982 ;
la société Guillot Guilbert de septembre 1982 à mars 1990 ;
la société Hanse Michel de mars 1990 à mars 1994 ;
la société Cambre Claude de mars 1994 à juillet 1997 ;
la société Guitteneuf Orgim de juillet 1998 à octobre 2005.
Cependant, ces déclarations ne sont pas de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. [C] [V], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis, étaient susceptibles de l'exposer au risque de sa maladie en cause.
La société soutient que la déclaration de maladie professionnelle fait apparaître qu'antérieurement à son expérience en son sein, le salarié a été exposé au risque de la maladie en cause dans des entreprises successives, sans qu'il soit possible de déterminer celle au service duquel la maladie a été contractée.
Or, les références au contenu de la déclaration de maladie professionnelle ne peuvent constituer une preuve de cette exposition alors qu'il s'agit d'éléments purement déclaratifs.
La référence aux emplois antérieurs n'établit aucunement une présomption d'exposition antérieure au risque de la maladie visée par le tableau.
En effet, les conditions de travail exactes ne sont pas précisées, de telle sorte que l'exposition ne l'est pas davantage.
La société Asten verse aux débats le questionnaire employeur qu'elle a rempli dans le cadre de l'enquête menée par la CPAM et dans lequel elle décrit les conditions de travail de M. [C] [V] en tant que bardeur chez elle. Elle indique à ce titre que le salarié «'intervenait très majoritairement que sur des constructions en bâtiments neufs en construction'» et qu'il «'n'a pas été exposé à l'amiante durant son activité'».
Or, les simples affirmations de la société Asten ne saurait suffire à apporter la preuve qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque de sa maladie.
Ainsi, les pièces produites par la société Asten ne font aucunement mention des conditions de travail auxquelles était réellement soumis M. [C] [V] au sein des entreprises précédentes.
La Cour rappelle que la charge de la preuve, dans le cadre d'une demande d'inscription au compte spécial et conformément aux articles susvisés, pèse sur l'employeur. Cette preuve n'est pas rapportée dans le présent cas.
Il est en revanche suffisamment établi que M. [C] [V] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société Asten pour la période du 1er septembre 2015 au 22 octobre 2020, soit pendant plus de 5 ans. La Cour observe que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté devant les juridictions du contentieux général par la société demanderesse.
Sans éléments supplémentaires qui permettraient de justifier des conditions réelles de travail de M.'[C] [V] chez ses précédents employeurs, la société Asten échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article'2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif à l'inscription des conséquences d'une maladie professionnelle au compte spécial.
Dès lors, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de maintenir les dépenses relatives à la maladie professionnelle sur le compte employeur de la société.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Succombant en l'ensemble de ses prétentions, la société Asten sera déboutée de sa demande du paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société Asten sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société Asten à l'encontre de la décision de la CARSAT des Pays de la Loire ;
DIT que les conditions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
CONFIRME la décision de la CARSAT des Pays de Loire de maintenir sur le compte employeur de la société Asten les incidences financières de la maladie professionnelle du 16 octobre 2018 de M. [C] [V] ;
DEBOUTE en conséquence la société Asten de l'ensemble de ses demandes';
DEBOUTE la société Asten de sa demande au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Asten aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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