Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00854
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), un accident survenu le 19 mars 2018 au préjudice d'un de ses salariés, Mme [W] [Z] épouse [T] (la victime), agent de services, qui se serait coincée la main en refermant un canapé-lit au cours du nettoyage de la chambre 1005.
Le certificat médical initial du 20 mars 2018 fait état d'une 'contusion du poignet gauche-kyste synovial associé'.
Le 7 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La victime a été déclarée consolidée le 16 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Contestant la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail dont la victime a bénéficié au titre de son accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, relevant que la caisse ne produisait pas le certificat médical initial, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité et qu'elle ne démontrait pas un lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail ou du moins une continuité de symptômes, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- rejeté la demande de renvoi de la caisse ;
- jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'ensemble des lésions soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime la salariée le 19 mars 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 avril 2021, la caisse a relevé appel du jugement. Après radiation, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; et statuant à nouveau,
- de dire opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de son accident de travail du 19 mars 2018 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- de condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux dépens.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité, la décision de première instance étant due au fait que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de renvoi et qu'elle n'avait pu produire le certificat médical initial.
Elle ajoute qu'elle a pris en charge deux nouvelles lésions apparues en février et avril 2019, syndrome extenseur du poignet gauche et synovite extenseur main gauche ; que la société échoue à renverser la présomption d'imputabilité et que l'expertise est tout aussi injustifiée et inutile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de juger qu'il incombe à la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins ;
- de juger qu'elle n'en justifie pas à compter du 27 mars 2018 ;
- par conséquent de juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident à compter du 27 mars 2018 inclus ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert afin de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 26 mars 2018, de déterminer si une cause étrangère est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, de dire si l'accident a pu aggraver ou révéler l'état pathologique préexistant ou si ce dernier a évolué pour son propre compte et de fixer la date à laquelle l'état de santé de la victime doit être considéré comme consolidé ;
dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale,
- de juger ces arrêts inopposables à son égard ;
- de débouter la caisse de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que la victime a bénéficié d'un arrêt de travail de 602 jours ; que le médecin mandaté par elle a relevé que cette durée apparaissait injustifiée et posait un problème médico-légal évident, un kyste synovial ne pouvant être post-traumatique.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale en raison de présomptions sérieuses quant à l'absence de lien causal entre l'accident et les prolongations d'arrêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée des arrêts et des soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime, agent de services, s'est coincée la main en refermant un canapé-lit au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 19 mars 2018, lui a occasionné une contusion du poignet gauche et un kyste synovial associé, selon le certificat médical initial établi le 20 mars 2018. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 26 mars 2018.
Deux lésions nouvelles ont été prises en charge par la caisse : un syndrome des extenseurs du poignet gauche selon certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 et synovite des extenseurs du poignet gauche selon certificat médical de prolongation du 8 février 2019.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées du certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation et des avis du médecin conseil de la caisse pour la prise en charge des lésions nouvelles, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 16 septembre 2020, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'une contusion du poignet gauche, d'un kyste synovial, d'un syndrome des extenseurs ou d'une synovite, avec IRM et avis puis suivi d'un chirurgien orthopédique.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial.
Le docteur [P], médecin mandaté par la société, dans son avis du 8 décembre 2022, écrit : 'Cette durée [des arrêts et soins] apparaît injustifiée pour plusieurs raisons :
1) Tout d'abord, il est fait état d'un kyste synovial sur le certificat médical initial.
Cette lésion n'est pas post-traumatique.
D'une part le médecin indique qu'il est associé et non en lien avec l'accident.
Par ailleurs, il convient de préciser, au sujet des kystes synoviaux, qu'il s'agit de tuméfactions formées d'une poche remplie d'un liquide gélatineux, développée au voisinage de l'articulation du poignet.
La localisation la plus fréquente se situe à la face dorsale du poignet entre les tendons extenseurs du poignet et des doigts, du coté externe.
L'origine provient de la dégénérescence de la capsule articulaire du poignet plus épaisse et plus résistance dans cette localisation.
Il apparaît habituellement spontanément sans cause particulière et augmente progressivement de volume sur plusieurs mois.
Le patient ne s'en aperçoit qu'à la suite d'un traumatisme ou d'un effort violent.
L'accident de travail s'il a pu révéler l'état antérieur, il ne l'a pas modifié et les traitements, notamment chirurgicaux semblent être la conséquence de celui-ci.
La synovite décrite ensuite découle du caractère agressif car volumineux du kyste synovial qui repousse et irrite les tendons.
2) Ensuite seuls les divers certificats ont été transmis, ne permettant pas d'avoir une vision précise des éventuelles lésions post-traumatiques avec les bilans réalisés et les traitements institués.
3) Enfin la prolongation des arrêts de travail a semblé exagérée au médecin-conseil qui a notifié une consolidation alors que la salariée bénéficiait toujours de prescriptions.
Ces imprécisions préjudiciables à une juste évaluation de la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident de travail en cause découlent d'une rétention d'information de l'Assurance Maladie qui certes a communiqué des certificats médicaux mais a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10...
Ici pas d'examen clinique, pas d'examens complémentaires, pas de compte-rendu opératoire ni de description des soins, pas de définition de l'état antérieur du fait de l'absence de transmission du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente qui a été obligatoirement établi lors de l'évaluation du taux d'IPP.
Au total, compte tenu de ces éléments, la dolorisation de l'état antérieur par la contusion du 19 mars 2018 a justifié un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2018, selon la prescription initiale du médecin traitant, les prolongations au-delà relèvent de l'état antérieur.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. En effet, le médecin [P] mentionne que le kyste synovial apparaît habituellement spontanément sans cause particulière, selon certains sites Internet médicaux qu'il a repris. Néanmoins d'autres ajoutent que si la plupart du temps, le kyste synovial est bénin et idiopathique, c'est-à-dire de cause inconnue, il peut également survenir après un traumatisme (entorse du poignet, rupture d'un ligament') beaucoup plus douloureux. On parle alors de kyste post-traumatique.
C'est bien le sens du certificat médical initial. Le docteur [U], du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2] a précisé, dans un certificat médical du 20 mars 2018 établi sur papier libre : 'Elle présente Douleur diffuse poignet gauche. Choc direct hier au travail. Par ailleurs apparition, après le traumatisme, d'une kyste synovial sur la face dorsale du poignet, non compliqué. L'examen radiologique montre Absence de fracture'.
L'avis médical fourni par la société n'est ainsi pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, infirmé de ce chef et l'ensemble des lésions soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime la salariée le 19 mars 2018 sera déclaré opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel.
La société succombant, mais l'absence de production de pièces de la part de la caisse ayant empêché le tribunal de rendre un jugement en toute connaissance de cause, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le recours de la société [5] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [W] [Z] épouse [T] le 19 mars 2018, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels, sont opposables à la société [5] ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère