Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE PÉREMPTION
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 050
N° RG 23/10736 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYRN
SELAS CERBALLIANCE PROVENCE
C/
[U] [L] [L] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AIX-EN PROVENCE en date du 26 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01935.
APPELANTE
SELAS CERBALLIANCE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Eddy LAVIOLETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [U] [L] [L] [J]
né le 15 Février 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, substituée par Me Joëlle CABROL, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [J], médecin biologiste, a exercé son activité au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cerballiance Azur du mois de mai 2016 au 25 septembre 2017, date à laquelle son contrat d'exercice libéral a été résilié.
Contestant les conditions de cette résiliation, il a initié deux procédures, une judiciaire, engagée par assignation du 13 avril 2018 devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin de solliciter des dommages-intérêts, et une disciplinaire, engagée le 19 janvier 2018 contre la société Cerballiance Azur et ses associés les docteur [O] et [G].
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [J] dans l'attente de l'issue de la procédure ordinale en cours devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de [Localité 4].
La chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de [Localité 4] a rendu sa décision le 13 mars 2020. La société Cerballiance et les docteurs [O] et [G] ont relevé appel de cette décision devant le conseil national de l'ordre des médecins.
Dénonçant l'absence de diligence des parties dans la procédure judiciaire depuis plus de deux ans, la SELAS Cerballiance Azur a, par conclusions du 1er mars 2023, saisi le juge de la mise en état d'un incident afin qu'il constate la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la SELAS Cerballiance Azur de sa demande et l'a condamnée à payer, outre les dépens de l'incident, une indemnité de 400 € à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu'en cas de sursis, le cours de la péremption est suspendu jusqu'à la date à laquelle l'événement motivant le sursis est survenu et qu'en l'espèce, la procédure disciplinaire qui a motivé le sursis n'étant pas terminée, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Par acte du 9 août 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SELAS Cerballiance Azur a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Lors de l'audience du 13 décembre 2023, la société Cerballiance a été autorisée à transmettre en cours de délibéré, dans un délai de quinze jours, le mémoire déposé par M. [J] devant la juridiction disciplinaire nationale afin de justifier de la date de dépôt de celui-ci. La pièce a été produite le 14 décembre 2023.
M. [J] a déposé le 16 janvier 2024 une note en délibéré à laquelle la SELAS Cerballiance Azur a répondu le 17 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELAS Cerballiance Azur demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
' déclarer la péremption de l'instance acquise ;
' condamner M. [J] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 € au titre des frais exposés en première instance et 1 500 € au titre des frais exposés en appel ;
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision ordinale de première instance et non jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire ;
- la cause du sursis a disparu au jour où la décision du 13 mars 2020 a été rendue ;
- aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli par les parties depuis les conclusions de reprise d'instance de M. [J].
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [J] demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
' débouter la SELAS Cerballiance Azur de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
' condamner la SELAS Cerballiance Azur aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la cause du sursis n'est pas levée puisque le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes jusqu'à l'issue de la procédure ordinale et qu'un appel ayant été interjeté à l'encontre de la décision de la chambre de discipline de première instance, la procédure ne n'est pas terminée avec cette décision ;
- à supposer que la cause du sursis ait été levée le 13 mars 2020, il a constitué un nouvel avocat dans la défense de ses intérêts le 7 septembre 2021, de sorte que le délai de péremption a été utilement interrompu ;
- en tout état de cause, les deux procédures, judiciaire et ordinale, sont liées, l'issue de la procédure ordinale étant susceptible d'exercer une influence sur la procédure judiciaire, de sorte que les diligences accomplies par les parties devant la juridiction ordinale dans le cadre de l'appel à l'encontre de la décision du 13 mars 2020 ont interrompu le délai de péremption de la procédure judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En cas de suspension de l'instance, l'article 392 dispose que le délai continue à courir sauf si la suspension n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
Dans ce cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de l'événement.
Le sursis à statuer constitue donc une cause de suspension du délai de péremption jusqu'à la date de l'événement déterminé par le juge, lequel, par sa survenance, fait immédiatement courir un nouveau délai de péremption.
En l'espèce, par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [J] 'dans l'attente de l'issue de la procédure ordinale enregistrée sous le n°5822, pendante devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de [Localité 4]'.
Les termes de cette décision sont clairs, qui désignent l'événement entrainant la suspension du délai de péremption comme étant l'issue de la procédure ordinale de première instance.
Le juge de la mise en état ne s'est pas référé à l'issue définitive de la procédure ordinale mais à l'issue de la procédure ordinale, désignée sous son numéro d'enregistrement, devant le juge de première instance.
La procédure d'appel constitue une instance différente, diligentée devant une autre juridiction.
En faisant référence à la procédure en cours devant la juridiction disciplinaire de première instance, désignée par son numéro de rôle, le juge de la mise en état a donc entendu fixer l'issue du sursis au jour où cette juridiction rendrait sa décision.
L'article 392 du code de procédure civile posant en principe que la suspension de l'instance n'emporte pas celle du délai de péremption, hormis, en cas de sursis, jusqu'à la date de l'événement déterminé par le juge, la suspension du délai de péremption en cas de sursis à statuer consacre une exception au principe.
Or, les exceptions doivent être interprétées strictement.
C'est donc au 13 mars 2020, que, conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état, l'instance a été reprise et que le délai de péremption a recommencé à courir.
M. [J] l'entendait bien ainsi, qui, le 21 avril 2020, a déposé au greffe des conclusions de 'reprise d'instance', dans lesquelles, page 7, son conseil indique 'en l'état de cette décision (du 13 mars 2020), M. [J] entend que l'instance soit reprise par application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile'.
Il lui appartenait donc de saisir de nouveau le juge de la mise en état afin qu'il ordonne un nouveau sursis à statuer au regard de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 13 mars 2020.
L'article 386 du code de procédure civile sanctionne l'obligation mise à la charge des parties par l'article 2 du code de procédure civile, aux termes duquel 'les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.'
S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.
L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.
En l'espèce, depuis le 13 mars 2020, M. [J] justifie avoir déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance le 21 avril 2020. Ces conclusions, manifestant son souhait de faire progresser l'instance, ont interrompu le délai de péremption. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date.
En revanche, un changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser une affaire, de sorte que la constitution dans ses intérêts, le 25 février 2021, d'un nouvel avocat aux lieu et place de celui initialement constitué, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption.
M. [J] soutient que l'appel interjeté le 10 juillet 2020 à l'encontre de la décision du 13 mars 2020 et les actes accomplis dans le cadre de la procédure disciplinaire constituent des diligences procédurales interruptives de péremption, quand bien même elles concernent une instance distincte, dès lors qu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [J] a déposé son mémoire en défense devant cette juridiction le 22 septembre 2020.
L'affaire a ensuite été fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 juin 2022 par le greffier en chef de la chambre disciplinaire nationale, rappelant que la clôture de l'instruction était elle même intervenue le 3 février 2022.
Les parties n'étant plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture, l'ordonnance qui prononce celle-ci interrompt le délai de péremption.
Cependant, ces actes n'ont pas eu lieu dans le cadre de la procédure civile et si la décision disciplinaire est susceptible d'éclairer le conflit à l'origine de l'action civile, l'instance civile et l'instance ordinale ne tendent pas aux mêmes fins et n'opposent pas exactement les mêmes parties, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'ils existent entre elles un lien de dépendance direct et nécessaire.
En conséquence, aucun acte susceptible de manifester l'intention des parties de poursuivre la procédure civile n'est intervenu depuis le dépôt par M. [J] de ses conclusions de reprise d'instance le 21 avril 2020.
La péremption de l'instance est donc, au plus tard, acquise le 21 avril 2022.
Il sera rappelé que l'obligation faite aux parties de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise ne constitue pas une exigence procédurale excessive ou disproportionnée, comme telle contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit d'accès à un juge n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les diligences à attendre des parties dans le cadre d'un procès dont elle ont la maîtrise, qui sont appréciées au regard de l'objectif visant à garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice.
L'ordonnance entreprise doit, en conséquence, être infirmée et la péremption de l'instance constatée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SELAS Cerballiance Azur une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 26 juin 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'instance périmée ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [U] [J] à payer à la SELAS Cerballiance Azur une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président