Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04945 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03515
APPELANTE
Mademoiselle [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720
INTIMEE
S.A.S.U. VISION D'AVENIR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [N] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Vision d'avenir, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mai 2018, en qualité d'employée polyvalente pour un salaire mensuel de 1 954 euros.
Le 1er juin 2018, l'employeur a informé la salariée de la fin de la période d'essai, qui était prévue pour une durée de 60 jours, au motif que la période travaillée n'avait pas été concluante.
Le 5 juin 2018, un nouveau contrat de travail indéterminée a été proposé à Mme [W] [N], avec une réduction de son horaire de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires. Ce contrat comportait la mention selon laquelle il intervenait à titre d'avenant au contrat du 16 mai 2018 et il prévoyait une nouvelle période d'essai de 30 jours.
La SAS Vision d'avenir est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'optique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'Optique Lunetterie de détail.
Le 17 juillet 2018, la SAS Vision d'avenir a écrit à la salariée "Vous ne vous êtes plus présentée à votre poste depuis le 5 juillet 2018 et vous nous avez informé de votre souhait de ne pas intégrer notre entreprise.
Par la présente, nous vous confirmons la fin de votre période d'essai, à votre initiative"
Le 14 novembre 2018, Mme [W] [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la remise d'une attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi, la remise du solde de tout compte, un rappel de salaire pour la période du 1er au 4 juillet 2018 et des dommages-intérêts à titre provisionnel, en raison du préjudice subi du fait du refus de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat.
Par une ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référés a pris acte de la remise à la barre par la SAS Vision d'avenir à Mme [W] [N] d'un chèque d'un montant de 65,54 euros et des documents de fin de contrat. Le conseil de prud'hommes a, également, ordonné à la SAS Vision d'avenir de verser à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
- 348 euros à titre de rappel de salaire pour les 2, 3 et 4 juillet 2018, sous déduction du chèque de 65,54 euros
- 34,80 euros au titre des congés payés afférents
- 463,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il a, aussi, été enjoint à l'employeur de délivrer à la salariée une attestation pôle emploi avec la mention "rupture de la période d'essai à compter du 5 juillet 2018, à l'initiative de l'employeur".
Le 26 avril 2019, Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des allocations chômage.
Le 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SAS Vision d'avenir de l'ensemble de ses demandes
- condamne Mme [W] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2020, Mme [W] [N], a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 1er juillet 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2020, aux termes desquelles
Mme [W] [N] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
En conséquence, statuant à nouveau
- dire que la période d'essai de Madame [N] a pris fin le 4 Juillet 2018 au soir
- dire que Madame [N] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 17 juillet 2018
- dire que la procédure de licenciement est irrégulière
- dire que le salaire mensuel brut de référence de Madame [N] s'élève à 1 954 euros
En conséquence
- condamner la société Vision d'avenir à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
* 1954 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 954 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
* 977 euros et 97,7 euros à titre respectivement de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
* 8 910 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi consécutivement au refus abusif de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat
- ordonner la remise de l'attestation destinée au Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivante la notification de l'arrêt
- dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête
- condamner la société Vision d'avenir à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
- condamner la société Vision d'avenir aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2020, aux termes desquelles la SAS Vision d'avenir demande à la cour d'appel de :
- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [W] [N] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
- juger que la rupture de la période d'essai en date du 17 juillet 2018 de Madame [N] est parfaitement justifiée
- la débouter de l'intégralité de ses demandes
- la condamner aux entiers dépens
A titre reconventionnel,
- la société Vision d'avenir sollicite la condamnation de Madame [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme [W] [N] rappelle que le contrat de travail signé le 16 mai 2018 prévoyait une période d'essai de 60 jours qui devait prendre fin le 16 juillet 2018. Le 1er juin 2018, l'employeur l'a avisée qu'il mettait un terme à la période d'essai en raison de son caractère peu concluant. Le 5 juin 2018, elle a signé un nouveau contrat de travail, présenté comme un avenant à celui conclu le 16 mai 2018, qui prévoyait en son article 1er une période d'essai d'une durée de 30 jours (pièces 2 et 3 employeur), qui devait prendre fin le 4 juillet 2018, au soir.
Mme [W] [N] reconnaît qu'elle ne s'est plus présentée à son poste à compter du 5 juillet 2018 en raison d'un harcèlement moral qu'elle estimait subir sur son lieu de travail mais elle avance que, son absence étant postérieure à la fin de la période d'essai, elle ne peut avoir eu pour conséquence d'allonger la durée de celle-ci. En conséquence, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail, le 17 juillet 2018, en prétendant mettre un terme à la période d'essai, qui était achevée, ni prétendre que c'était à son initiative, alors qu'elle n'avait formulé aucune demande en ce sens.
Elle ajoute qu'alors qu'il apparait que l'employeur a mis un terme à la période d'essai en raison de son abandon de poste, autrement dit pour un motif disciplinaire, il n'a pas engagé la procédure de licenciement qui aurait dû être mise en oeuvre pour rompre le contrat de travail.
La salariée appelante demande, donc, à ce que la rupture abusive du contrat de travail soit qualifiée en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur indique que la salariée a pris trois jours de congés durant la période d'essai les 1er juin, 8 juin et 25 juin 2018 et que sa période d'essai se trouvait donc augmentée de ces trois jours ainsi que de ses 15 jours d'absence à compter du 5 juillet 2018. La SAS Vision d'avenir considère donc qu'elle avait jusqu'au 19 juillet 2018 pour mettre un terme à la période d'essai et qu'elle a agi dans le délai légal en prenant acte de la volonté de la salariée de quitter ses fonctions à compter du 5 juillet 2018.
La cour rappelle que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, elle se trouve prolongée en cas d'absence du salarié, notamment en raison de la prise de jours de congés payés ou sans solde. S'il ressort que le congé du 1er juin doit être rattaché à la période d'essai relative au premier contrat de travail conclu le 16 mai 2018, il n'est pas contestable que Mme [W] [N] a été absente le 8 juin et le 25 juin 2018, ainsi que cela figure sur son bulletin de salaire du mois de juin 2018. La seconde période d'essai qui devait prendre fin le 4 juillet 2018 à minuit, s'est donc trouvée prolongée pour une durée de deux jours supplémentaires jusqu'au 6 juillet 2018 au soir. La salariée s'étant, en outre, absentée de l'entreprise à compter du 5 juillet 2018, soit durant la période d'essai prolongée de deux jours, sans signifier, à cette date, à l'employeur son souhait de mettre un terme à la période d'essai, celle-ci s'est trouvée prolongée pour la durée de cette absence.
L'absence non-justifiée de la salariée ne pouvant être assimilée à une démission non équivoque en l'absence d'écrit contemporain de son abandon de poste, il n'y a pas lieu de considérer que la rupture de la période d'essai est intervenue à son initiative. En notifiant à la salariée, le 17 juillet 2018, qu'il prenait acte de la fin de la période d'essai c'est bien l'employeur qui a mis un terme à la période d'essai, dans le délai prolongé du fait de l'absence de la salariée mais sans respecter le délai de prévenance de deux semaines prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail.
Toutefois, si cette irrégularité ouvre droit à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, elle ne permet pas de requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est observé que la salariée n'a formé aucune demande d'indemnité compensatrice au titre du non-respect du délai légal de prévenance.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est avancé par Mme [W] [N], il ne peut être considéré que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement dès lors qu'il a mis un terme à la période d'essai pour un motif disciplinaire. En effet, d'une part, il appert que le courrier du 17 juillet 2018 de la SAS Vision d'Avenir ne fait pas explicitement référence à une absence injustifiée de la salariée qui serait sanctionnée par la rupture de la période d'essai et d'autre part et surtout, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail, et notamment celles relatives au licenciement, ne sont pas applicables à la période d'essai. Ainsi, même s'il peut être exigé d'un employeur, qui invoquerait un motif disciplinaire pour rompre une période d'essai, qu'il mette en oeuvre la procédure contradictoire préalable à sanction, le défaut de respect de cette obligation ne peut donner lieu qu'à une indemnisation du préjudice subi et non à la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires subséquentes, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
2/ Sur la non-remise des documents de fin de contrat
Alors que l'employeur est tenu de délivrer au salarié ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle-emploi et solde de tout compte) à l'expiration du contrat de travail, Mme [W] [N] fait valoir qu'elle n'a pas reçu lesdits documents postérieurement à cette date et que l'employeur a refusé de les lui remettre lorsqu'elle s'est présentée le 20 juillet 2018 sur son lieu de travail. Pire, elle a été l'objet, ce même jour, d'une agression par le conjoint de la dirigeante ce qui l'a amenée à déposer une plainte pénale (pièce 4). Lorsque, dans un souci d'apaisement, son conseil a sollicité la SAS Vision d'avenir pour qu'elle lui adresse les documents de fin de contrat, celle-ci s'y est opposée (pièce 6).
La salariée s'est donc vue contrainte de saisir la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance des documents de fin de contrat mais en dépit de l'ordonnance du 13 février 2019, qui a fait droit à ses demandes, l'employeur ne s'est pas exécuté avant le 3 mai 2019, soit 9,5 mois après son départ des effectifs. En outre, la salariée appelante a dû recourir à un huissier de justice pour faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société intimée, le 16 avril 2019 et obtenir le paiement des condamnations prononcées par la formation des référés.
Mme [W] [N] précise que la réticence dolosive de l'employeur à lui communiquer des documents de fin de contrat a entraîné sa radiation à Pôle emploi, qui a refusé de l'indemniser en l'absence d'une attestation mentionnant que la rupture était à l'initiative de l'employeur et qu'elle a été contrainte d'engager des frais de justice pour obtenir la délivrance des documents litigieux et l'exécution de l'ordonnance de référé. Elle sollicite, en conséquence, une somme de 8 910 euros en réparation du préjudice subi.
L'employeur soutient, pour sa part, qu'il a bien adressé au conseil de la salariée une attestation Pôle emploi, en réponse à son courrier du 3 mai 2019 (pièce 13 et 12) et il ajoute que si Mme [W] [N] a été radiée de Pôle emploi c'est parce qu'elle ne s'est pas présentée à un entretien (pièce 9 salariée) et non en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat.
Mais, la cour retient qu'il est bien démontré par la salariée que l'employeur ne lui a pas transmis les documents de fin de contrat au terme de la relation contractuelle et qu'il s'est même opposé à leur délivrance quand elle s'est présentée dans les locaux de la société. Il est, également, établi que Mme [W] [N] s'est vue contrainte d'engager une action en justice pour obtenir la remise des documents litigieux et que ce n'est que postérieurement à sa condamnation que l'employeur s'est exécuté. Le préjudice financier subi par la salariée du fait du refus abusif de l'employeur sera réparé à hauteur de 3 000 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS Vision d'avenir supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du refus abusif de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat
- débouté Mme [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [W] [N] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Vision d'avenir à payer à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de la SAS Vision d'avenir de lui délivrer les documents de fin de contrat
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Vision d'avenir aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE