Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SECOVI AUDIT
C/
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA SOMME '[5]
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04608 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5IB
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SECOVI AUDIT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Edouard WILHELM substituant Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA SOMME '[5] exerçant sous le sigle ADAPEI 80 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
L'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme (ci-après ADAPEI 80) a donné un mandat de commissaire aux comptes à la SAS Secovi Audit.
Mme [T] [Y], comptable de l'établissement ESAT [4], dépendant de l'association, a été déclarée coupable des faits d'abus de confiance, commis entre 2014 et 2020.
L'ADAPEI considère que la société Secovi Audit a manqué à son obligation de vigilance et de contrôle en certifiant les comptes de l'ADAPEI, sans s'apercevoir du détournement opéré par Mme [Y].
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, l'ADAPEI 80 a fait assigner la SAS Secovi Audit devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation à lui verser des dommages-intérêts.
La société Secovi Audit a saisi le juge de la mise en état du dit tribunal de conclusions d'incident aux fins de nullité de l'assignation et à titre subsidiaire de constat de la prescription d'une partie de la demande.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté la SAS Secovi Audit de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme ;
- rejeté la demande de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement en application de l'article 789 du code de procédure civile ;
- dit que la prescription triennale de l'article L. 822-18 du code de commerce court à compter de la date de certification des comptes de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme ;
- déclaré irrecevable l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme en ses demandes portant sur l'exercice comptable de l'année 2018 ;
- rejeté la demande de la SAS Secovi Audit de déclarer l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme irrecevable en ses demandes portant sur les exercices comptables des années 2014 à 2017 incluse ;
- condamné la SAS Secovi Audit à payer à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2023 pour les conclusions au fond de la SAS Secovi Audit ;
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Secovi Audit a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024, elle demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Dit que la prescription triennale de l'article L.822-18 du code de commerce court à compter de la date de certification des comptes ;
- Déclaré irrecevables les demandes de l'ADAPEI portant sur l'exercice comptable de l'année 2018 ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de la SAS Secovi Audit de déclarer l'ADAPEI irrecevable en ses demandes portant sur les exercices comptables des années 2014 à 2017 incluse ;
- Condamné la SAS Secovi Audit à la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Déclaré que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer l'ADAPEI irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS Secovi Audit relatives
aux exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 à raison de la prescription de son action ;
- Condamner l'ADAPEI à payer à la SAS Secovi Audit la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'ADAPEI aux frais irrépétibles et aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la prescription triennale de l'article L. 822-18 du code de commerce court à compter de la date de certification des comptes de l'ADAPEI et que, de ce fait, les demandes de l'ADAPEI portant sur l'exercice comptable de l'année 2018 sont irrecevables car prescrites.
Elle indique que l'assignation n'évoque pas de dissimulation du fait dommageable si bien que le point de départ du délai de prescription est le fait dommageable.
Elle note que le point de départ du délai de prescription de toute action concernant les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020 a commencé à courir le :
- 12 avril 2019 pour l'exercice 2018 ;
- 8 septembre 2020 pour l'exercice 2019 ;
- 2 août 2021 pour l'exercice 2020.
Elle en conclut que dès lors que l'assignation a été délivrée le 4 novembre 2022, les demandes à son égard sur le fondement de la certification des comptes de l'année 2018 sont prescrites et doivent être déclarées irrecevables sans examen au fond.
A l'appui de la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, elle expose qu'il ressort des rapports du commissaire aux comptes que le point de départ du délai de prescription pour toute action concernant les comptes antérieurs à ceux de l'exercice 2018 a commencé à courir le :
- 7 avril 2015 pour l'exercice 2014 ;
- 7 avril 2016 pour l'exercice 2015 ;
- 7 avril 2017 pour l'exercice 2016 ;
- 6 avril 2018 pour l'exercice 2017.
Elle en conclut que l'action est donc également prescrite pour les exercices de 2014 à 2017.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2024, l'ADAPEI 80 demande à la cour de dire qu'elle est recevable en ses demandes, fins, et prétentions, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamner la société Secovi Audit à payer la somme de 2 500 euros à l'ADAPEI 80, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique avoir agi pour solliciter l'indemnisation du préjudice financier consécutif au comportement fautif du commissaire au compte sans viser un quelconque exercice comptable.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') statuer sur les fins de non recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, constitue une fin de non recevoir.
Dans le cadre d'une action à l'encontre d'un commissaire aux comptes, l'article L. 822-18 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
L'article L. 225-254 du code de commerce précise ainsi que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
La prescription de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes court donc à compter du fait dommageable, et par exception, si celui-ci a été dissimulé, à compter de sa révélation.
Le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes est constitué par la certification erronée ou le défaut de révélation des irrégularités. Lorsque le fait dommageable est la non révélation des irrégularités, le point de départ est retardé au jour de sa révélation si le fait dommageable a été dissimulé par le commissaire aux comptes. La preuve d'une dissimulation de la part du commissaire aux comptes doit être rapportée par le demandeur, de simples négligences de ce professionnel, commises lors des contrôles, ne pouvant y être assimilées.
Ainsi, la dissimulation, qui ne doit pas se confondre avec la négligence, fût-elle grave ou grossière, doit avoir été intentionnelle de la part du commissaire aux comptes et ce n'est qu'à cette condition que le point de départ de la prescription peut être retardé au jour de la révélation, à la victime, des anomalies affectant les comptes.
En l'espèce, l'ADAPEI 80 a formé aux termes de son assignation une demande d'indemnisation globale à hauteur de 30 000 euros en retenant que la SAS Secovi Audit aurait commis une faute engageant sa responsabilité à la suite des agissements de Mme [Y] commis de 2014 à 2020. Elle soutient que le commissaire aux comptes a manqué de vigilance dans sa mission de contrôle des comptes et n'a pas porté à sa connaissance les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait dû découvrir.
L'ADAPEI 80 ne démontre pas que le commissaire aux comptes a caché les faits dont il aurait eu connaissance lors de la certification des comptes.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la prescription triennale court à compter du fait dommageable, à savoir la certification des comptes.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'assignation, interruptive de prescription, ayant été délivrée à la société Secovi Audit le 4 novembre 2022, il convient de s'interroger sur l'éventuelle prescription de l'action concernant les comptes certifiés avant le 4 novembre 2019, chaque certification étant rattachée aux comptes d'une année.
La SAS Secovi Audit démontre que la certification des comptes pour l'exercice 2014 est intervenue le 7 avril 2015, celle pour l'exercice 2015 le 7 avril 2016, celle pour l'exercice 2016 le 7 avril 2017, celle pour l'exercice 2017 le 6 avril 2018, celle pour l'exercice 2018 le 12 avril 2019, celle pour l'exercice 2019 le 8 septembre 2020 et celle pour l'exercice 2020 le 2 août 2021.
L'ADAPEI 80 est donc irrecevable en ses demandes relatives aux exercices comptables 2014 à 2018. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'association irrecevable en ses demandes portant sur l'exercice comptable 2018 mais infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Secovi Audit de déclarer l'association irrecevable en ses demandes portant sur les exercices comptables des années 2014 à 2017 incluse.
L'ordonnance sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et infirmée s'agissant de la condamnation de la société Secovi Audit au paiement d'une indemnité de 750 euros à l'ADAPEI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ADAPEI sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Secovi Audit une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, dans les limités de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Secovi Audit de déclarer l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme irrecevable en ses demandes portant sur les exercices comptables 2014 à 2017 inclus et condamné la SAS Secovi Audit à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS Secovi Audit relatives aux exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
Condamne l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme aux dépens d'appel ;
Condamne l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme à verser à la SAS Secovi Audit une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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