Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01596 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAUF
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2021
RG:16/00619
CPAM DU VAR
C/
Société [4]
Société [4]
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
CPAM VAR
Me BONTOUX
Sté [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
CPAM DU VAR
[Adresse 6]
La Rode
[Localité 2]
représentée par M. [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2015, [M] [S], salarié de la société [4] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident mortel pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 21 octobre 2015 qui mentionnait : ' le salarié attelait sa remorque ; le salarié a été découvert inanimé par un autre salarié'.
Suivant notification du 24 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 avril 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Var d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CPAM du Var.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de la société [4],
- dit qu'en date du 20 octobre 2015, [M] [S] a été victime d'un accident relevant de la législation sur les risques professionnels,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015,
- déclaré en conséquence, inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 14 avril 2021, la CPAM du Var a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Var demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qui concerne la prise en charge de l'accident du travail mortel dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015,
- rejeter toute demande d'expertise,
Si par l'extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'expertise de la société [4],
- dire que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
* de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'incident par origine ou aggravation,
* de dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaitre l'état de santé général de son salarié,
- dire que l'expert, ainsi que l'a déjà ordonné la cour d'appel d'Aix en Provence en la matière:
* se fera communiquer par son médecin conseil les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies,
* se fera communiquer le dossier médical de [M] [S] par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin
* fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions,
- constater que l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l'expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l'assuré,
- constater que son service médical ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime,
- ne pas mettre à sa charge les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- la société [4] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'accident dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015 a une cause totalement étrangère au travail,
- la société [4] a pu bénéficier d'un délai de dix jours francs entre la date de réception du courrier l'invitant à consulter les pièces du dossier et la date de la décision de prise en charge de l'accident.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident de la société ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'en date du 20 octobre 2015, [M] [S] a été victime d'un accident relevant de la législation sur les risques professionnels.
* dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire.
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015.
Et statuant à nouveau
A titre principal :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de [M] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l'absence d'imputabilité du malaise au travail.
A titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident au travail ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de [M] [S] établi par la caisse primaire d'assurance maladie,
* déterminer la cause du malaise mortel dont [M] [S] été victime,
* dire si le décès a un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
* rédiger un pré rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Elle fait valoir que :
- la rapport de son médecin conseil, le docteur [W], met en évidence un état pathologique préexistant,
- la CPAM du Var n'a pas recherché si cet état pathologique était la cause exclusive du malaise dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015,
- l'instruction menée par la CPAM du Var n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle n'a pas pu bénéficier d'un délai de dix jours francs entre la date de réception du courrier l'invitant à consulter les pièces du dossier, et date de la décision de prise en charge de l'accident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'imputabilité au travail du malaise dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si la matérialité du malaise dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015 ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail n'est pas discutée par les parties, il appartient cependant à la société [4] de démontrer que cet accident a une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que ce lien de causalité au travail est présumé en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
A cette fin, la société [4] produit un rapport médical établi par le docteur [W] le 21 juin 2016 qui indique 'il est bien vraisemblable que [M] [S] a fait un arrêt cardiaque en relation avec des lésions évoluées anciennes secondaire au diabète. La présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer. L'état de [M] [S] relève d'une prise en charge en maladie et en aucun cas en accident du travail. Reconnaitre l'accident du travail reviendrait à pousser les employeurs à n'embaucher que des jeunes en parfait état de santé ceci afin d'éviter ce type de situation lourde de conséquence pour leurs entreprises'.
Or, force est de constater que ce rapport médical ne repose sur aucun élément objectif de nature à démontrer que [M] [S] était effectivement atteint de diabète et que, de surcroît, cette pathologie aurait été la cause exclusive de son malaise survenu le 20 octobre 2015.
Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence d'autre élément médical versé au débat, il y a lieu de considérer que la société [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le malaise dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015 est rattachable à une cause étrangère au travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer en l'espèce et que le malaise dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause cette appréciation, la demande d'expertise médicale présentée par la société [4] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article L. 441-13".
En l'espèce, la société [4] soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de dix jours lui permettant de prendre connaissance des pièces du dossier. De ce fait, elle considère que la procédure d'instruction mise en 'uvre par la CPAM du Var n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Il ressort toutefois des pièces versées au débat que par courrier du 24 décembre 2015 la CPAM du Var a informé la société [4] de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter le dossier jusqu'à ce qu'il soit statué, le 14 janvier 2016, sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015.
Cependant, si sur ce courrier produit par la société [4] il est bien apposé un tampon horodateur qui mentionne la date du 4 janvier 2016, force est de constater que l'avis de réception versé au débat par la CPAM du Var indique quant à lui que ce courrier a été avisé et réceptionné par la société [4] le 30 décembre 2015.
Il apparait donc, au vu de l'ensemble de ces constatations, que la société [4] a bénéficié d'un délai de dix jours francs entre la date de réception du courrier l'invitant à consulter les pièces du dossier et la décision de prise en charge de l'accident intervenue le 14 janvier 2016.
Il convient dès lors de considérer que la CPAM du Var a satisfait à ses obligations issues des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale et qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction de la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [S] le 20 octobre 2015.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef et de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015.
Sur les dépens :
La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 février 2021 en ce qu'il a dit, qu'en date du 20 octobre 2015, [M] [S] a été victime d'un accident relevant de la législation sur les risques professionnels,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 février 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015,
Et statuant à nouveau,
Juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, de l'accident dont [M] [S] a été victime le 20 octobre 2015,
Déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT