Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N° 207
N° RG 21/02474 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLQ
MN / CD
Décision déférée du 21 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 11-19-3683
M. RIEU
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[G] [O]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BPCE FINANCEMENT
anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Suivant offre préalable numéro 423 682 154 01100, [G] [O] a souscrit auprès de la Sa BPCE Financement (anciennement Natixis Financement) une ouverture de crédit « Izicarte » de 8 000 euros utilisable par fractions.
Le contrat a pris effet le 1er février 2017. La première utilisation par [G] [O] est en date du 18 mars 2017.
Le 3 septembre 2018, la société Eos Contentia, agissant au nom de la Sa BPCE Financement a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les impayés sous peine de voir la déchéance du terme prononcée. Sans reprise des paiements, celle-ci est intervenue le 4 décembre 2018.
Le 25 septembre 2019, la Sa BPCE Financement a assigné [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues outre sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [G] [O] a sollicité des délais de paiement en raison de ses difficultés financières.
Le 21 mai 2021, le juge de contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la Sa BPCE Financement de ses demandes en l'absence de caractère liquide de sa créance, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, la Sa BPCE financement a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
Après ré-assignation d'[G] [O] à la demande de la Cour dans son arrêt du 26 octobre 2022, l'ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa BPCE Financement sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant a nouveau, la condamnation d'[G] [O] au paiement de la somme de 5 957,67 euros arrêtée au 28 mai 2021, a parfaire des intérêts légaux a compter du 3 septembre 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement,
la condamnation d'[G] [O] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation d'[G] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Candelier-Carrière-Ponsan, sur affirmation de ses droits
que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[G] [O], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à étude le 29 novembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande en paiement de la BPCE au titre du crédit renouvelable
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de crédit ayant pris effet le 1er février 2017, les dispositions actuelles du code de la consommation lui sont applicables.
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
- sur la demande en paiement :
Le premier juge a reproché à la banque de ne pas justifier de :
ce qu'elle avait satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles,
la copie des pièces justificatives s'agissant d'une opération supérieure à 3 000 euros,
la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur,
du respect de ses obligations annuelles d'information de l'emprunteur sur les montants restant à rembourser,
la fourniture du double de l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement.
Il l'a alors déchue de ses droits et intérêts et, estimant que les décomptes produits ne lui permettait pas de liquider sa créance, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La banque indique, à hauteur d'appel, produire les pièces attestant du respect de ses obligations légales et tant du caractère certain qu'exigible et liquide de sa créance.
Les pièces produites par la banque permettent d'attester de ce qu'elle a souscrit à ses obligations quant à la remise d'une fiche précontractuelle d'information conforme aux prescriptions de l'article L 312-12 du code de la consommation et quant à la détention d'une fiche d'information distincte relative aux revenus et charges de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L 312-17 du code de la consommation.
Le crédit n'ayant fonctionné que du 18 mars au 27 juillet 2017, il ne peut être reproché à la banque de ne pas justifier du respect de l'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser en application de l'article L 312-36 du code de la consommation.
En revanche, elle ne justifie pas du respect de ses obligations de recherche de solvabilité de l'emprunteur par le recueil de pièces justificatives en nombre suffisant tel que prévu à l'article L312-16 du code de la consommation, aucun justificatif n'étant fourni, ni du respect de son obligation d'information sur les risques encourus au premier incident de paiement prévue par les dispositions de l'article L312-36 du même code, dans sa version applicable au crédit concerné.
En application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, le non respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur ne peut réclamer aucune autre somme que celles prévues à l'article L341-8 du code de la consommation de sorte que les intérêts, les échéances d'assurance et l'indemnité forfaitaire de retard ne sont pas dus par [G] [O].
Suivant l'historique de compte produit et les règlements postérieurs que la banque admet avoir reçu de l'emprunteur, la créance finale de la banque sur [G] [O] s'établit donc à la somme de 5 055,96 euros.
- sur les intérêts légaux
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La banque sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit du 3 septembre 2018.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l'espèce, le taux légal s'établit, au jour du présent arrêt, à 5,07% donc très proche du taux conventionnel du contrat en cause qui est de 6,64%. L'effectivité de la sanction ne sera donc assurée qu'en plafonnant le taux d'intérêt légal à 2%.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a rejeté la créance de la banque et [G] [O] sera condamné à lui verser la somme de 5 055,96 euros avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter du 3 septembre 2018.
Sur les frais irrépétibles,
[G] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne [G] [O] à verser à la Sa BPCE Financement la somme de 5 055,96 euros avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter du 3 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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