Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/11548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4IV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023
Date de saisine : 13 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 21/04927 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 16 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [X] [R], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371538
Intimée :
Madame [P] [M], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20230147
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 29 juin 2023 par M. [X] [R], contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à Mme [P] [M] ;
Vu les conclusions d'incident en date du 31 août 2023 aux termes desquelles Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'exécution par M. [R] du jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
- Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris RG 23/11548,
- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident en date du 15 janvier 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1137 et 1641 du code civil,
- Prononcer l'irrecevabilité de la demande de radiation,
A défaut,
- Débouter Mme [M] de ses demandes,
- La condamner à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de radiation
M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation au motif qu'aucune mesure d'exécution n'a été réalisée et que le refus de s'exécuter n'est pas démontré ;
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ...' ;
En l'espèce, l'article 524 du code de procédure civile n'exige pas qu'une mesure d'exécution ait été réalisée et M. [R] reconnaît dans ses conclusions qu'il n'a pas exécuté la décision dont il a formé appel ;
La demande de radiation est donc recevable ;
Sur la demande de radiation
M. [R] oppose qu'il n'a pas les moyens d'exécuter la décision et qu'il a été contraint de déposer un dossier de surendettement ;
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée" ;
En l'espèce, le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- PRONONCE la résolution de la vente consentie par Monsieur [X] [R] à Madame [P] [M] suivant acte dressé par Maître [F] [S], notaire à [Localité 4], en date du 16 avril 2019, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 11ème en date du 15 mai 2019 sous la mention « 2019 P 3009 » et portant sur les locaux suivants tels que désignés à l'acte : le lot numéro 14 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (19ème) ' [Adresse 1], figurant au cadastre section [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1],
- ORDONNE, d'une part, la restitution du bien ci-dessus, objet de la vente résolue ou annulée, par Madame [P] [M] à Monsieur [X] [R] et, d'autre part, la restitution par ce dernier à Madame [P] [M] de l'entier prix de vente, soit la somme de 170.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2021,
- RAPPELLE que le présent jugement devra faire l'objet d'une publication au Service de la publicité foncière,
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [P] [M] les frais liés à la vente, soit la somme de 581,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2021,
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [P] [M] la somme de 36.937,87 euros à titre de dommages et intérêts et rejette les autres demandes à ce titre,
- REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive,
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens, en ce inclus les frais de
procès-verbal de constat d'huissier du 10 mai 2022 s'élevant à la somme de 500 euros,
- CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [P] [M] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Il est acquis aux débats que M. [R] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
M. [R] produit une seule pièce, soit un document justifiant qu'il a déposé un dossier de surendettement le 7 décembre 2023, toutefois il ne produit aucune pièce attestant qu'il ne peut pas restituer la somme versée par Mme [M], ni ce qu'est devenue cette somme, ni de ses ressources et de ses charges, alors qu'il déclare dans ses conclusions et la lettre accompagnant le dépôt du dossier de surendettement qu'il est hébergé chez une personne à [Localité 3], qu'il est en mission en Italie et règle un loyer en Italie ;
M. [R] ne justifiant pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [R] aux dépens du présent incident et à payer à Mme [M] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 29 juin 2023 par M. [X] [R], contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à Mme [P] [M];
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [X] [R] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à Mme [P] [M] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 15 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment