Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° Y 22-22.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
La société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-22.005 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [T] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [F] [O],
4°/ à M. [V] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] [N] et de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel IARD et la condamne à payer à M. [T] [N] et à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.
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