Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 137
N° RG 22/02241
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7H
S.A.S. [5]
(venant aux droits
de la Société [7])
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
(venant aux droits de la Société [7])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DSG, substitué par Me Anne-Sophie DUPIRE, tous deux avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 janvier 1998, Monsieur [X] [H], salarié de la société [7] aux droits de laquelle vient la S.A.S. [5] a déclaré auprès de la CPAM de Loire Atlantique suivant certificat médical initial mentionnant une 'amputation trans P2 du pouce droit par scie circulaire', un accident du travail que l'organisme social a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé au 1er mars 1998 et un taux d'IPP de 14 % lui a été attribué.
L'employeur a contesté cette décision :
- le 27 octobre 2020, devant la commission de recours amiable laquelle s'est déclarée incompétente par décision du 24 novembre 2020,
- devant pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 24 juin 2022 :
° ordonné la jonction des recours n° 20/00592 et 21/00519,
° déclaré le recours formé par la société [5] recevable,
° déclaré le taux d'IPP de 14 % attribué à Monsieur [H] suite à son accident du travail du 14 janvier 1998 opposable à la société [5],
° condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 août 2022, la S.A.S. [5] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM de la Loire Atlantique fixant le taux d'IPP de Monsieur [H] à 14 % car non prescrit,
- pour le surplus, réformer le jugement attaqué,
- à titre principal, réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'IPP de Monsieur [H] à 14 % et conséquemment, dans les rapports Caisse/employeur, réduire le taux d'IPP ainsi fixé à un taux de 6 % toutes causes confondues,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise sur pièces afin de déterminer si le taux attribué à Monsieur [H] a été évalué correctement par la CPAM,
- dire que le consultant qui sera désigné par la Cour, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir au Dr [V], médecin qu'elle a mandaté son rapport conformément à l'article R.142-16-4 du Code de la sécurité Sociale,
- réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'IPP de Monsieur [H] à 14 % et conséquemment, dans les rapports Caisse/employeur, réduire le taux d'IPP ainsi fixé à un taux de 6 % toutes causes confondues,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Loire Atlantique demande à la cour de :
- à titre principal,
- la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a confirmé le taux médical d'incapacité permanente de 14 % attribué à Monsieur [H],
- à titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].
SUR QUOI,
Sur la prescription :
En l'absence de délai de forclusion ou de prescription spécifique à l'action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription de droit commun.
Le délai de prescription de droit commun, qui était de 30 ans selon l'article 2262 du code civil ancien, a été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Ainsi, l'article 2224 du code civil applicable depuis le 19 juin 2008 dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, le point de désaccord entre les parties quant à l'application de la prescription quinquennale porte sur le point de départ du délai de prescription ;
- la CPAM prétendant en substance que la société a eu connaissance du taux alloué au salarié lorsqu'il a reçu son compte AT/MP employeur au plus tard en 1999, correspondant à la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] et que de ce fait, la société était donc largement prescrite lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable ;
- alors que l'employeur fait valoir pour l'essentiel :
° que la caisse n'est pas en mesure de justifier qu'une notification du taux d'IPP lui aurait été faite ;
° que le point de départ que l'organisme social vise reste flou et peu précis,
° que l'action de la société n'est donc pas prescrite,
° que tout au contraire elle est parfaitement recevable et le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
***
Cela étant, la CPAM ne produit aux débats aucune lettre de notification du taux d'incapacité à l'employeur ni aucun autre document qu'elle aurait pu lui adresser et qui aurait permis de considérer que le taux a été porté à sa connaissance même de manière indirecte, et de déterminer de façon certaine la date de réception.
Contrairement à ce que soutient l'organisme social, il ne peut pas être affirmé de façon péremptoire que la société a eu ou aurait dû avoir connaissance du taux d'IPP par la transcription dudit taux sur son compte employeur dès lors qu'il n'est pas certain que cette date puisse être déterminée précisément et fixée au plus tard en 1999.
Ainsi, à défaut de toute certitude, il doit être dit que le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
En conséquence, le jugement attaqué - qui a dit que l'action aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP du salarié intentée était recevable - doit être confirmé.
II - SUR LE FOND
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit :
- être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) ;
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
En l'espèce, le chapitre 1.2.1 relatif aux amputations du barème indicatif d'invalidité accident du travail prévoit :
'Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci...'
et indique que pour le membre dominant le taux d'IPP doit être fixé à 14 % pour indemniser une amputation de la phalange unguéale du pouce qu'elle soit totale ou partielle.
***
En l'espèce, pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % attribué à Monsieur [H], la société [5] fait valoir que le taux a été surévalué, dans la mesure où son médecin-conseil, le docteur [V], propose un taux de 6 % en raison d'une amputation limitée à une toute petite partie de la deuxième phalange, qui laisse subsister l'ongle qui confirme ce faisant la présence de la deuxième phalange du pouce.
Elle demande subsidiairement à la cour de mettre en place une expertise sur pièces afin d'être en possession d'un avis médical éclairé avant de prendre sa décision, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée.
Elle conclut que la décision attributive du taux d'IPP ne peut qu'être réformée et le taux d'IPP fixé à un taux de 6 % ou un taux inférieur à 10 % toutes causes confondues.
En réponse, la CPAM fait valoir pour l'essentiel :
- que le certificat médical initial mentionne une 'amputation trans P2 du pouce droit par scie circulaire',
- que l'état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 1er mars 1998,
- que le taux d'IPP a été fixé à 14 % par le médecin-conseil dont les avis rendus s'imposent à elle.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que Monsieur [H], victime d'un accident du travail le 14 janvier 1998, a été déclaré consolidé le 1er mars 1998,
- que le certificat médical final indique : 'cicatrisation après amputation distale de P2 du pouce droit, séquelles fonctionnelles : déficit de flexion de P2 sur P1, paresthésies de la pulpe, gonflement résiduel, séquelles esthétiques'.
- que l'avis motivé du médecin-conseil de la caisse, le Docteur [I], rédigé le 15 décembre 2021, indique en substance que Monsieur [H] a subi une amputation de la moitié de la dernière phalange du pouce droit chez un droitier, que malgré un moignon de bonne qualité, celui-ci reste hyperesthésique à son extrémité distale, sensible au froid et aux chocs et qu'il conserve une limitation nette de la flexion de P2 restante.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la fixation du taux d'IPP ne repose pas uniquement sur l'avis du médecin-conseil de la CPAM mais se fonde sur les prescriptions mêmes du barème qui prévoit un taux de 14 % quel que soit le degré de l'amputation.
De ce fait, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces en l'absence de tout élément contraire sérieux dans la mesure où l'avis du médecin conseil de la société repose sur des observations théoriques de la situation de l'assuré et non sur un examen en présentiel - il y a lieu de dire que le taux de 14 % est justifié.
Il convient en conséquence de débouter la société de sa demande d'organisation d'une expertise médicale sur pièces et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur le taux de 14 %.
Sur les dépens :
Les dépens doivent être supportés par la société.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d'expertise médicale sur pièces,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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