Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les maîtres de l'ouvrage avaient refusé de régler les situations de travaux 2 et 3 en exigeant de l'entrepreneur la réalisation de diverses reprises de désordres et la communication de documents, alors que l'expert judiciaire estimait que les exigences techniques n'étaient pas justifiées à ce stade de l'exécution du chantier et que la communication de documents n'était pas due contractuellement, la cour d'appel, qui a relevé que l'expert de l'assureur des maîtres d'ouvrage avait constaté qu'il était anormal que ces derniers n'aient effectué aucun versement sur les travaux de gros oeuvre alors que le pavillon était hors d'eau, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception de l'ouvrage du 5 octobre 2000 faisait état de réserves, que, selon la lettre de M. X... du 19 octobre 2000, la quasi-totalité des réserves étaient levées, et que le 20 octobre 2000 les derniers travaux de reprise avaient été réalisés, la cour d'appel, qui a retenu que les doléances formulées par les époux De Y... le 14 mai 2002 n'avaient pas fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage pour deux d'entre elles et constituaient, pour la troisième, des travaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux De Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux De Y... à payer à la société Les Compagnons constructeurs de maisons individuelles (LCCMI) la somme de 2 000 euros et à la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment (CGI-FFB) la somme de 2 000 euros :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux De Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
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