Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/193
N° RG 22/05079 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHC
Jugement (N° 21/002086) rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 28 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
[4]
[Adresse 5]
Société [9]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 novembre 2021,
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2021,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 22 décembre 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [V] [Z] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V] [Z], a déclaré sa demande recevable.
Le 16 juin 2021, après examen de la situation de M. [V] [Z] dont les dettes ont été évaluées à 14 948,39 euros, les ressources mensuelles à 1948 euros et les charges mensuelles à 1392,60 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 555,40 euros et un maximum légal de remboursement de 580,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 555,40 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux de 0,79 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [V] [Z] le 24 juin 2021, décision qu'il a contestée le 2 juillet 2021.
À l'audience du 12 octobre 2021, M. [V] [Z] a comparu en personne, il a contesté la capacité de remboursement évaluée par la banque de France, faisant valoir que sa situation avait changé, qu'il devait verser une pension alimentaire de 225 euros ; qu'il recevait ces enfants en droits de visite élargis ; qu'il assumait également des frais pour eux, notamment d'orthodontie pour 1'un de ses fils, à raison de 121 euros par mois environ ainsi que des frais d'école privée pour son 'ls aîné de l'ordre de 50 euros par mois environ ; qu'il percevait depuis janvier 2021 à la fois des indemnités journalières et une indemnité mensuelle de la part d'un organisme de prévoyance mais que le cumul n'était à priori pas possible de sorte que son revenu allait diminuer; qu'il ne se sentait pas apte à reprendre une activité ; qu'il ne savait pas ce qu'il advenait du contentieux pendant devant la cour d'appel d'Amiens.
La banque [6] a indiqué, par courrier du 9 septembre 2021, qu'elle ne serait ni présente ni représentée à 1'audience. Elle a joint à son courrier les jugements et arrêts rendus concernant la créance qu'elle détenait à 1'encontre du débiteur.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n'ont pas comparu, ni écrit.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [V] [Z] , à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 16 juin 2021, a notamment dit que l'endettement de M. [Z] serait apuré sur une durée de 40 mois, au taux de 0%, soit une première mensualité de 80,06 euros pour apurer la créance de la société [8] et 39 mensualités de 381,24 euros pour apurer la créance du [4].
M. [V] [Z] a relevé appel le 2 décembre 2021 de ce jugement, qui lui a été notifié le 18 novembre 2021.
L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de caducité le 13 octobre 2020, et d'une réinscription à l'audience du 30 novembre 2022.
A l'audience de la cour du 30 novembre 2022, M. [V] [Z] a comparu en personne, il a indiqué qu'il contestait les mesures établies par le premier juge, exposant qu'il ne travaillait plus, qu'il était en maladie plus particulièrement en inaptitude physique, et qu'il ne supportait plus la pression ayant fait un burn out en 2012 ; qu'il percevait des ressources de l'ordre de 1248 euros composé d'une pension d'invalidité et d'un maintien de salaire ; qu'il versait une pension alimentaire pour sa fille de 75 euros et pour ses deux fils de 265 euros ; qu'il les recevait un weekend sur deux et le mercredi et prenait à sa charge les frais d'orthodontie, soit 260 euros tous les trois mois, ainsi que la moitié des frais de scolarité de son fils. Il a indiqué que la créance de la société [8] avait été soldée.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
En l'espèce, M. [Z] justifie avoir procédé au règlement de la créance de la société [8] d'un montant de 80,06 euros par un virement à la société [9] le 5 janvier 2022.
Dès lors compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [V] [Z], sera fixé à la somme de 14 868,33 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de M. [V] [Z] s'élèvent en moyenne à la somme de 1249,05 euros.
Les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1249,05 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 176,50 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 598,54 euros.
M. [Z] a indiqué que son loyer de 300 euros était suspendu, en conséquence le montant des dépenses courantes du débiteur, doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1551,34 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation et le forfait enfant en droit de visite), étant précisé que les frais d'orthodontie ne sont pas pris en compte, n'étant pas justifié pour l'année 2023, et que les frais de scolarité ne seront pris qu'à hauteur de 52 euros par mois, madame prenant l'autre moitié à charge.
Si la différence entre les revenus de M. [V] [Z] et ses charges s'élève actuellement à la somme de 302,29 euros, la capacité de remboursement retenue ne peut être supérieure au barème des saisies des rémunérations qui s'élève à la somme de 176,50.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 176,50euros, la capacité de remboursement de M. [V] [Z], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1072,55 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 650,51 euros (1249,05 euros ' 598,54 euros = 650,51 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (176,50 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1551,34 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
La contribution mensuelle ( 176,50 euros) de M. [V] [Z] à l'apurement de son passif et sa situation financière ne lui permettent pas d'apurer l'ensemble de ses dettes (14 868,33euros) dans un délai de 84 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, le solde sera donc effacé à l'issue des 84 mois, (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0% pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que la créance de la société SA [8] est soldée ;
Fixe le passif de M. [V] [Z] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 14868,33 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [V] [Z] à la somme mensuelle de 176,50 euros ;
Dit que M. [V] [Z] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
84 mensualités
Effacement partiel fin de plan
[4]
[XXXXXXXXXX01]
14 868,33 €
176,50 €
42,33 €
Total des mensualités
14 868,33 €
176,50 €
42,33 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [V] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS