Texte intégral
N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYTR
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Me Aurélie ALMY-AUBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01256) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Février 2021
APPELANTE :
Association E.V.A. TUTELLES, ENSEMBLE VERS L'AUTONOMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [N] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 30 juin 2009 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon, la mesure ayant été maintenue pour une durée de cent quarante-quatre mois selon jugement du 11 mars 2014.
Par une ordonnance du 26 février 2018 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu l'association EVA Tutelles a été désignée comme curatrice de M. [O] jusqu'au 15 novembre 2018, date à laquelle elle a été déchargée de sa mission au profit de l'association Tutélaire Rhodanienne selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.
Mme [N] [F] épouse [O], mère de M. [M] [O], son frère et sa soeur, M. [E] [O] et Mme [D] [O], ont souhaité vendre la maison familiale, sise [Adresse 5] à [Localité 6] (69), en 2018.
Mme [N] [O] devait acquérir ensuite un autre bien immobilier, le produit de la part devant lui revenir dans la vente étant destiné à constituer son apport personnel.
Les actes n'ayant pu être réalisés dans les délais requis Mmes [N] et [D] [O] ainsi que M. [E] [O] ont, par exploit du 21 mars 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble l'association EVA Tutelles, dont ils estiment la responsabilité engagée dans l'échec des opérations de vente de la maison familiale, aux fins notamment de l'entendre condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 11 février 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'action engagée par les consorts [O] à l'encontre de l'association EVA Tutelles,
- jugé que l'association EVA Tutelles a engagé sa responsabilité délictuelle par ses manquements dans l'accomplissement de ses missions de curateur de M. [O],
- jugé que l'association EVA Tutelles doit réparation des préjudices retenus que sa faute a causés,
- condamné l'association EVA Tutelles à payer une somme de 6 000 euros au profit de Mme [N] [O],
- condamné l'association EVA Tutelles à payer au profit de Mme [N] [O], M. [E] [O] et Mme [D] [O] une somme de 3 000 euros, soit 1 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
- condamné l'association EVA Tutelles à payer au profit de Mme [N] [O], de M. [E] [O] et Mme [D] [O] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 25 février 2021 l'association EVA Tutelles a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'assignation pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des requérants,
- rejeter toute demande des consorts [O],
- les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les intimés de leur appel incident.
Au soutien de ses prétentions l'association EVA Tutelles fait valoir que :
- dans leur assignation les coïndivisaires de M. [O] se présentent comme étant les ayant droits de ce dernier laissant présumer qu'il était décédé alors qu'ils agissent à titre purement personnel,
- M. [M] [O] qui seul peut agir en responsabilité contre son curateur pour d'éventuels manquements n'est pas partie à la procédure,
- les consorts [O] ne justifient aucunement être propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] et donc d'un intérêt personnel,
- s'agissant des actes impliquant son assistance la responsabilité du curateur ne peut être recherchée, même sous la curatelle renforcée, qu'après la démonstration d'une faute dolosive ou lourde puisqu'il assiste mais n'autorise pas le majeur protégé dans l'accomplissement d'un acte,
- la mise en place d'une mesure de protection nécessite un certain délai alors que ce n'est que par un mail du 18 avril 2018 que les consorts [O] l'ont informée d'un projet de vente immobilière,
- entre le 18 avril et le 17 juillet 2018, jour prévu de la signature du compromis de vente, elle n'a reçu aucune information, ni document concernant l'avancée du projet, le notaire, maître [L], l'ayant interpellée pour la première fois au sujet du compromis de vente le jour même de sa régularisation et ne lui laissant donc pas le temps d'analyser l'acte de disposition que M. [M] [O] devait signer afin de s'assurer que ses intérêts étaient respectés,
- dès le 17 juillet 2018 l'association a transmis le jugement de curatelle au notaire, l'informant le 23 juillet qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer et lui demandant de lui transmettre une procuration ainsi que l'acte de vente, documents qu'elle n'a jamais reçus,
- ainsi que l'indique le notaire dans un mail du 19 juillet c'est par suite d'un problème de communication que M. [M] [O] n'est pas venu au rendez-vous à l'office, alors qu'il était difficile d'en fixer un autre en raison des congés, et non pas parce qu'il n'avait pas pu signer la procuration attendue de l'association,
- l'office notarial ne l'a informée que le 9 octobre de l'impossibilité d'établir une procuration et elle lui a répondu qu'elle n'était pas en capacité de se déplacer en dehors de son secteur d'intervention de l'Isère, ce dont elle informait le juge des tutelles qui la déchargeait le 23 novembre 2018,
- s'agissant enfin du préjudice subi dans le cadre de cette procédure les propos vexatoires de la partie adverse méritent d'être sanctionnés par l'allocation de dommages et intérêts.
En réplique, selon leurs dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les intimés concluent à ce que la cour :
- confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par les consorts [O] à l'encontre de l'association EVA Tutelles, jugé que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle par ses manquements dans l'accomplissement de ses missions de curateur de M. [O] et qu'elle doit réparation des préjudices retenus que sa faute a causés,
- déboute l'association EVA Tutelles de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive à hauteur de 3 000 euros,
- la déboute de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
- rejette toutes demandes y compris celle développées à titre subsidiaire de l'association EVA Tutelles,
- infirme en tout état de cause le jugement déféré en ce qu'il a limité le droit à réparation de leurs préjudices et à une indemnité au titre de l'article 700 du code civil,
- condamne en conséquence l'association EVA Tutelles à verser les sommes suivantes :
- à Mme [N] [O] 6 690 euros au titre de son préjudice financier,
- aux consorts [O] 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- aux consorts [O] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association EVA Tutelles à leur verser une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamne l'association EVA Tutelles avec distraction au profit de maître Almy-Aubert, avocat.
Les consorts [O] exposent que :
- M. [E] [O] a souhaité racheter les parts de ses coïndivisaires dans la maison familiale qu'occupait Mme [N] [O] après le décès de son mari, laquelle maison est située [Adresse 5] à [Localité 6] (69),
- alors que le rendez-vous pour la signature du compromis de vente avait été fixé au 17 juillet 2018 et après plusieurs relances de la famille [O] la curatrice a fini par répondre que l'autorisation du juge n'était pas nécessaire et n'a pas souhaité se déplacer pour assister le majeur protégé dans cette procédure,
- bien qu'informée dès le mois de juillet que la signature de l'acte de vente interviendrait au mois d'octobre 2018 l'association tutélaire a prévenu le notaire seulement le 4 octobre qu'elle ne pourrait représenter M. [M] [O] et qu'elle sollicitait une procuration,
- malgré la demande du notaire l'association EVA Tutelles ne s'est pas déplacée auprès du majeur protégé pour l'assister dans la rédaction de la procuration alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 14],
- le 21 novembre 2018 le notaire a vainement relancé l'association et la vente du bien immobilier n'a pu avoir lieu,
- la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ne saurait prospérer dès lors que les intimés justifient avoir subi un préjudice résultant des agissements de l'association EVA Tutelles et qu'ils ont donc qualité pour agir à son encontre,
- l'association tutélaire a manqué à son devoir d'assistance et n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient, faisant ainsi échouer la signature du compromis puis de la vente,
- elle n'a envisagé la désignation d'un curateur ad hoc que le 15 octobre 2018 alors que la procédure prend plusieurs semaines et qu'elle est demeurée inactive pendant ce temps, sans nullement les informer de la possibilité de saisir le juge des tutelles pour obtenir l'autorisation d'accomplir l'acte,
- faute de disposer des fonds nécessaires Mme [N] [O] n'a pas pu réitérer la promesse d'achat dont elle avait signé avant l'été 2018 le compromis de vente, lequel est devenu caduc,
- en réussissant finalement à acheter le même bien quelques temps plus tard elle a subi une perte de loyers outre l'indemnité conventionnelle qu'elle a dû régler,
- s'agissant d'une curatelle renforcée la responsabilité du curateur peut être engagée pour une faute quelconque.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 12 avril 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des consorts [O]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon les articles 1240 et 1241 du code civil, d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Bien que les consorts [O] n'aient pas jugé utile de produire une attestation de propriété concernant le bien, pour la vente duquel l'assistance de la curatrice était sollicitée, il ressort tout d'abord des énonciations d'un acte authentique dressé le 19 avril 2012 par maître [B], notaire à [Localité 13] (69), que Mme [N] [F] épouse [O], M. [E] [O], Mme [D] [O] et M. [M] [O] ont en leurs qualités respectives d'épouse, donataire et bénéficiaire légale, ainsi que d'héritiers de M. [W] [O], décédé, bénéficié de la dévolution successorale de celui-ci.
Ensuite maître [L] a précisé, dans son mail adressé le 17 juillet 2018 à l'association EVA Tutelles, que M. [M] [O] était nu-propriétaire à hauteur des 3/24ème de la propriété familiale. En outre par courrier daté du même jour l'association tutélaire a transmis à M. [M] [O] une copie du compromis de vente de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 6].
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] [O], Mme [D] [O] M. [E] [O] et M. [M] [O] sont effectivement propriétaires en indivision, selon des quote-parts distinctes, de la maison familiale précitée par suite du décès de M. [W] [O].
Enfin les articles 1240 et 1241 susvisés posent un principe général de responsabilité et les éventuels manquements d'une association tutélaire engagent sa responsabilité erga omnes et non seulement envers le majeur protégé.
Il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association EVA Tutelles et déclaré recevable l'action des consorts [O].
Sur la responsabilité de l'association EVA Tutelles
Sur la faute de l'association EVA Tutelles
L'article 421 du code civil précise que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction et que, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur n'engage sa responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Interprétées a contrario ces dispositions permettent donc d'engager la responsabilité d'une association tutélaire désignée dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée même en cas de faute quelconque.
La faute du curateur doit être appréciée à l'aune de ses obligations envers le majeur protégé.
A cet égard il résulte de la combinaison des articles 467 et 505 du code civil que l'assistance du curateur, qui se manifeste lors de la conclusion d'un acte écrit par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée, est requise pour tout acte de disposition des biens de la personne protégée.
Il n'est d'ailleurs nullement discuté en l'espèce que l'association EVA Tutelles était tenue d'assister M. [M] [O] dans la cession de ses droits de nu-propriétaire du bien immobilier familial, les consorts [O] lui reprochant un manque de diligence à l'origine de l'échec de la vente dudit bien dans les délais prévus.
Au regard des échanges entre l'association tutélaire et le notaire instrumentaire, tels qu'ils résultent des pièces versées au dossier, il ne saurait être reproché à l'appelante, prévenue le 17 juillet de la signature d'un compromis de vente le jour même de ne pas avoir assisté le majeur protégé. Si l'association a effectivement été avisée dès le 18 avril par M. [E] [O] et sa compagne de leur souhait de racheter la part de M. [M] [O] aucun élément précis n'a alors été fourni au mandataire sur la teneur de l'acte à venir. Au surplus, selon un mail du 19 juillet de l'office notarial, M. [M] [O] n'a pas honoré le rendez-vous de signature du compromis par suite d'un problème de communication et le notaire précisait que l'acte de vente serait directement conclu sans compromis. Il indiquait en outre transmettre au mandataire judiciaire l'ensemble des éléments lui permettant d'étudier le dossier.
Par un courrier du 23 juillet 2018 l'association EVA Tutelles lui répondait que 'compte tenu de notre secteur d'intervention, nous ne serons pas en capacité de nous déplacer à [Localité 13]', évoquant la possibilité de transmettre une procuration. Le 9 octobre maître [L] lui signifiait l'impossibilité de déléguer sa signature au moyen d'une procuration pour les actes de disposition et lui proposait d'assister le majeur protégé pour l'établissement d'une procuration et de contacter à cet effet les services pénitentiaires. Le 11 octobre le notaire lui indiquait que la signature de l'acte de vente était prévue pour la fin du mois. En réponse le 15 octobre l'appelante réitérait son impossibilité de se déplacer sur le département du Rhône tant pour se rendre à la maison d'arrêt de [Localité 14] qu'à l'Etude, ajoutant qu'elle saisirait le juge des tutelles aux fins de désignation d'un curateur ad hoc pour l'accomplissement de l'acte de disposition et non seulement la procuration. Le 21 novembre l'office notarial était toujours dans l'attente d'informations sur la désignation d'un nouveau curateur.
Par ailleurs, aux termes de la promesse de vente du 18 juillet 2018 de lots de copropriété au profit de Mme [N] [O] dont l'apport devait provenir pour partie de la cession de ses droits dans la maison familiale, l'acte authentique devait être réitéré au plus tard le 26 octobre 2018, ladite promesse étant à défaut considérée comme caduque passé un délai de huit jours et son bénéficiaire ne pouvant recouvrer l'indemnité d'immobilisation que sous certaines conditions (pages 13 et 15). Les intimés ne produisent qu'une version tronquée de l'acte notarié ne comportant que les pages avec des numéros impairs mais dont la teneur ou la valeur n'est pas remise en cause par la partie adverse.
Force est ainsi de constater qu'entre le 19 juillet, date à laquelle l'association tutélaire a été informée que le majeur protégé devrait signer directement l'acte de vente, et le 26 octobre, le mandataire judiciaire a bénéficié de plus de trois mois pour étudier le dossier et prendre ses dispositions pour assister M. [M] [O] lors de la signature de l'acte de cession de ses droits, ou pour s'y opposer en cas de non-respect de ses intérêts, ce que l'association tutélaire ne soutient que dans le cadre de cette procédure pour éluder sa responsabilité.
Or l'association EVA Tutelles, qui a invoqué les limites de son secteur d'intervention comme faisant obstacle à son déplacement auprès de M. [M] [O] détenu à la maison d'arrêt de [Localité 14] ainsi qu'à l'office notarial de [Localité 13], ne justifie devant la cour d'aucune impossibilité légale, judiciaire ou statutaire pour accompagner le majeur protégé, au titre de sa mission d'assistance, en dehors de son périmètre de prise en charge des mesures de protection.
Ce faisant elle a indéniablement failli à ses obligations alors de surcroît qu'elle disposait des délais les plus larges pour se préparer à cette tâche et que le notaire lui avait rappelé la nécessité de sa présence à la signature de l'acte.
Elle doit dès lors être tenue pour responsable des éventuels préjudices causés par sa défaillance en vertu des articles 421 et 1241 du code civil, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des consorts [O]
Du fait de la carence de l'association la promesse de vente dont bénéficiait Mme [N] [O] est devenue caduque et elle n'a finalement pu acquérir le bien en copropriété au mois de mars 2019 qu'au prix de la perte de l'indemnité d'immobilisation fixée à 3 000 euros et des revenus locatifs d'octobre 2018 à mars 2019 à hauteur de 3 690 euros, sommes dont l'appelante ne discute ni de la réalité ni du quantum.
L'association EVA Tutelles sera en conséquence condamnée à payer à Mme [N] [O] une somme de 6 690 euros au titre de son préjudice financier, la décision du tribunal judiciaire de Grenoble étant infirmée.
A l'appui de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral les consorts [O] font valoir que les conséquences des manquements de l'association tutélaire en termes d'angoisse et de stress ont été considérables qui plus est dans un contexte de deuil.
Il convient néanmoins de relever que si le deuil évoqué concerne celui de M. [W] [O], mari et père des consorts [O], il est intervenu au plus tard au début de l'année 2012 selon l'acte notarié du 19 avril 2012 dont la copie, amputée de toutes les pages paires, ne mentionne pas la date exacte.
En l'absence de pièces justificatives les tracas pouvant caractériser leur préjudice moral sera indemnisé globalement à hauteur de 3 000 euros, le jugement dont appel étant confirmé.
Sur les demandes indemnitaires de l'association EVA Tutelles
L'article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 dispose notamment que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, étant cependant précisé que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l'espèce l'association EVA Tutelles reproche aux consorts [O] d'avoir indiqué dans leur assignation les mentions suivantes : 'man'uvre du curateur', 'nonchalance dans la manière de l'Association de traiter les majeurs', 'absence de bienveillance envers des personnes vulnérables', 'approximation dans les missions'. Considérant ces propos comme étant particulièrement choquants et vexatoires elle sollicite son indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois l'appelante n'établit ni n'allègue d'ailleurs que les expressions incriminées seraient injurieuses, outrageantes ou diffamatoires et justifieraient par ce fait l'allocation de dommages et intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin l'accueil même partiel des demandes indemnitaires des consorts [O] contredit le caractère prétendument abusif de la procédure engagée tel que le soutient l'association EVA Tutelles qui sera par conséquent également déboutée de cette demande.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé quant au rejet des demandes indemnitaires de l'association.
Sur les demandes annexes
La demande d'infirmation des consorts [O] du jugement dont appel en ce qui concerne la somme qui leur a été allouée en première instance au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. L'association EVA Tutelles sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 11 février 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce concerne l'indemnisation du préjudice financier de Mme [N] [O],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association EVA Tutelles à payer à Mme [N] [O] la somme de 6 690 euros (six mille six cent quatre-vingt dix euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne l'association EVA Tutelles à payer à Mme [N] [O], Mme [D] [O] et M. [E] [O] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association EVA Tutelles aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE