Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51697
N° : 8CV/LB
Assignations des :
12, 13 et 14 février 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 mai 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [15] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [P] [X] [B] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris - #D0062
DÉFENDEURS
Association [17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ville de [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Maître Claire Litaudon de la Sarl CM & L Avocats, avocats au barreau de Paris - #C1844
Madame [G] [U] [J] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, avocat au barreau de Paris - #D941
Commune de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [T] [I] [D]
domicilié chez Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [T] [W]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [L] [N] [O] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [F] [A] [M] [R]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 2 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 mars 2022, la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P], [X] [B] veuve [H], pour une durée de douze mois. Le mandataire successoral a également été autorisé à procéder à la délivrance des legs à titre universel conformément aux dernières volontés de la défunte.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 juin 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé la mission de la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 24 mars 2023 ;
- autorisé la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités à mandater [Localité 9] notaire expertises à l’effet de disposer d’un avis estimatif indicatif des lots n° 14 et 39 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14] ;
- autorisé la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités à vendre les lots n° 14 et 39 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14] au prix minimal de 685 000 euros, passé un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du rapport de [Localité 9] notaire expertises sur l’avis estimatif ou à défaut d’accord entre tous les légataires à titre universel sur la vente ou l’attribution de l’actif à Madame [G] [U] [J] épouse [Z], avec obligation de signer dans un premier temps des mandats de vente visant, sur une période de quatre mois, le prix moyen contenu dans l’avis estimatif de [Localité 9] notaires expertises pour le cas où ce montant serait supérieur au prix minimum de 685 000 euros net vendeur ;
- autorisé la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités à faire vendre aux enchères les bijoux dépendant de la succession et l’ensemble des meubles et objets situés dans l’appartement dépendant de la succession et à procéder au rachat des cinq contrats de capitalisation souscrits par la défunte.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 14 février 2024, la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond l’association [17], la Ville de [Localité 9], la commune de [Localité 6], Madame [G] [U] [J] épouse [Z], Monsieur [T], [I] [D], Monsieur [Y], [T] [W], Monsieur [L], [N], [O] [R] et Madame [F], [A], [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 24 mars 2024 et de dire et juger que les dépens seront supportés par la succession de [P], [X] [B] veuve [H].
À l’audience, la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’il est nécessaire que les biens dépendant de l’indivision puissent continuer à être gérés et administrés tant que leur sort n’aura pas été définitivement traité et que la délivrance des legs puisse être effectuée conformément à sa mission, en fonction du sort spécifique à réserver au bien immobilier situé à [Localité 9].
Par conclusions déposées à l’audience du 2 mai 2024, la Ville de [Localité 9] et l’Association [17] demandent de proroger la mission de la Selarl [15] représentée par Maître [C] [V] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [P], [X] [B] veuve [H], pour une durée de 18 mois à compter du 24 mars 2024 et de juger que les dépens seront supportés par la succession. Elles font valoir que la prorogation de la mission du mandataire successoral est nécessaire afin que les lots de copropriété soient vendus et les legs délivrés et que l’offre de Madame [Z] ne correspond pas à l’évaluation du bien.
À l’audience, Madame [G] [U] [J] épouse [Z] indique ne pas s’opposer à la demande de prorogation de mission. Elle fait valoir qu’elle veut se voir attribuer le bien.
Sur interrogation de la présente juridiction, les parties représentées à l’audience s’accordent sur une prorogation de mission d’une durée de 24 mois.
La commune de [Localité 6], assignée à sa personne, Monsieur [Y], [T] [W], assigné à son domicile, Monsieur [L], [N], [O] [R], assigné à l’étude, et Madame [F], [A], [M] [R], assignée à l’étude, ne sont pas représentés à l’audience. Monsieur [T], [I] [D] n’est pas représenté à l’audience et il ressort du procès-verbal de recherches fructueuses, qu’il demeure à une autre adresse hors de la compétence du commissaire de justice instrumentaire de sorte que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes à l’encontre de Monsieur [T], [I] [D]. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du second rapport de diligences du mandataire successoral en date du 6 février 2024 qu’à la suite du rapport de [Localité 9] Notaire Expertises les légataires ont été interrogés pour connaître leur intention au regard de l’avis estimatif transmis d’un montant de 755 000 euros et que le mandataire successoral est dans l’attente de connaître les intentions de tous les légataires. Ainsi l’inertie et la carence des héritiers, relevées dans la décision ayant désigné un mandataire successoral perdurent. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire, au vu des circonstances de l’espèce, de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes à l’encontre de Monsieur [T], [I] [D].
Prorogeons pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 24 mars 2024, la mission de la Selarl [15], représentée par Maître [C] [V] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P], [X] [B] veuve [H] telle que définie par le jugement rendu selon la procédure au fond du 24 mars 2022 et le jugement rendu selon la procédure au fond du 22 juin 2023.
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Fait à Paris le 16 mai 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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