Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 281
N° RG 21/02249 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQU2
M. [E] [J]
C/
Mme [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien PICART
Me Isabelle MALLET-HERRMANN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2022 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
M. [E] [J] et Mme [Y] [I] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis en indivision, à parts égales, un bien immobilier situé [Adresse 3], moyennant la somme de 180.000 euros, outre une commission de 10.500 euros, suivant acte du 20 avril 2007, passé devant maître [D], notaire à [Localité 9].
Pour financer cet achat, M. [J] a souscrit deux prêts, le 5 mars 2007, auprès du [Adresse 7] :
- un prêt n° 0913 4012149 05 de 124.000 euros, sur une durée de 20 années,
- un prêt relais prévente n° 0913 4012149 07 de 71.000 euros, sur une durée de deux ans.
Le prêt n° 0913 4012149 05 a fait l'objet de deux avenants, l'un en date du 19 septembre 2007 et le second en date du 26 mai 2008.
Le couple s'est séparé en 2008 et le bien immobilier indivis a été vendu suivant acte du 13 mars 2009, pour un prix de 185.000 euros.
Par acte en date du 26 juin 2019, M. [E] [J] a fait assigner Mme [Y] [I] devant le juge aux affaires familiales de Lorient afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l'indivision et dire et juger qu'il détient une créance, fondée en son principe, à l'encontre de l'indivision.
Suivant jugement du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales a :
- déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par M. [E] [J],
- condamné M. [E] [J] aux dépens et à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 13 avril 2021, M. [E] [J] a fait appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, M. [E] [J] demande à la cour la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l'indivision existant entre lui et Mme [Y] [I],
- commettre M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Bretagne, avec faculté de délégation, aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les parties,
- dire et juger qu'il détient une créance fondée en son principe à l'encontre de l'indivision, dont l'évaluation sera faite par le notaire commis,
- condamner Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, Mme [Y] [I] demande à la cour :
à titre principal, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, de :
- juger l'action engagée par M. [J] sans objet et en conséquence irrecevable,
- en conséquence, débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
à titre infiniment subsidiaire, de :
- juger la créance alléguée par M. [J] prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- en conséquence, débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de créances,
à titre encore plus infiniment subsidiaire, de :
- juger que M. [J] ne détient aucune créance à l'encontre de l'indivision, celui-ci ayant gratifié Mme [I] d'une donation pour les causes sus énoncées,
- en conséquence, débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de créances,
en tout état de cause, de :
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens, et à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [J]
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l'article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L'article 1364 ajoute que 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d'accord, par le tribunal'.
En l'espèce, il est constant que le bien immobilier acquis par les parties pour moitié indivise chacune sur la commune de [Adresse 10], pour le prix principal de 180.000 €, outre 10.500 € au titre de la commission versée à l'agence immobilière ayant permis la réalisation de la vente, a été revendu par acte notarié du 13 mars 2009 pour la somme de 185.000 €. Cette vente a généré une moins- value de sorte que cette vente n'a pas permis la réalisation du partage.
Dans ce contexte, et alors que le droit au partage est imprescriptible, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action introduite par M. [J] soulevée par Mme [I].
II - Sur la recevabilité de l'assignation en partage
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Si la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, est susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, encore faut-il que la cause en ait disparu à cette date.
Plus particulièrement s'agissant de la tentative de règlement amiable, cette fin de non-recevoir n'est régularisable que par la justification d'une tentative de partage amiable antérieure à l'assignation.
Dans le cas d'espèce, le premier juge a constaté que l'assignation en partage délivrée le 26 juin 2019 par M. [J] ne contenait aucune mention relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et que si ce dernier se prévalait d'un courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 24 décembre 2019, à Mme [I] aux fins qu'elle prenne position sur la possibilité d'un partage amiable de l'indivision, l'interrogeant en outre sur ses intentions quant au règlement de la dette dont elle est redevable au titre du partage de l'indivision, cette diligence avait été faite postérieurement à l'assignation, et non antérieurement.
Si en cause d'appel, M. [J] soutient avoir sollicité Mme [I] en vue d'un partage amiable de l'indivision, bien avant l'envoi de ce courrier, en voulant pour preuve des attestations, du reste, il n'a nullement fait mention de ces prétendues diligences dans l'assignation ainsi délivrée.
C'est donc à juste titre que le premier juge en a déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'était pas susceptible d'être régularisée par l'envoi, postérieur à l'assignation, de ce courrier interpellatif. Aussi, la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 26 juin 2019 par M. [J], doit être confirmée.
En revanche, le dossier révèle que M. [J] a fait délivrer le 12 février 2020, une seconde assignation en partage à Mme [I] dans laquelle il a repris l'intégralité des prétentions développées dans l'acte délivré précédemment le 26 juin 2019, et visé le courrier adressé par ses soins à Mme [I] le 24 décembre 2019 attestant de la tentative de règlement amiable. Cette seconde assignation a été régulièrement enrôlée et a donc bien saisi le premier juge, quand bien même ce dernier n'en fait-il pas état dans le jugement dont appel, pour des raisons ignorées de la cour.
Il est en outre établi que cette seconde assignation a été jointe par le juge de la mise en état par ordonnance du 27 mars 2020, étant rappelé qu'une telle jonction n'a pas pour effet de créer une procédure unique.
Cette seconde assignation en partage répondant aux conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile, elle doit donc produire ses effets. Ainsi, l'action en partage introduite sur la base de cette seconde assignation est parfaitement recevable. Le jugement sera donc complété en ce sens.
III - Au fond
Au vu des écritures de M. [J], ce dernier revendique le bénéfice d'une créance au visa des dispositions de l'article 815-13 du code civil, pour avoir réglé les échéances des emprunts destinés au financement du bien immobilier acquis en indivision, à part égale, avec Mme [I].
Selon l'article 815-13, «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.»
Il est de jurisprudence constante que la créance revendiquée par l'indivisaire ayant seul remboursé le prêt constitue une dépense de conservation et que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil, selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Ainsi, lorsqu'elle est relative au remboursement d'un emprunt, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour du règlement de chacune des échéances.
Dans le cas d'espèce, les échéances des emprunts immobiliers destinées au financement de l'immeuble indivis, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réglées par M. [J] seul, sont celles échues entre le mois de mai 2007 et mars 2009, jour de la vente du bien. M. [J] n'est en effet pas fondé à inclure, dans le calcul de la créance sollicitée, les échéances réglées ultérieurement à la revente du bien indivis sur la base de l'emprunt souscrit en vue de régler le solde de l'emprunt immobilier non apuré par le prix de vente de l'immeuble en ce que les dits règlements n'ont pas permis de conserver le bien au sens de l'article 815-13 du code civil, ce dernier ayant en effet été revendu.
M. [J] aurait donc dû agir dans les cinq années courant à compter de chacune de ces échéances, et au plus tard en mars 2009.
Aussi, sa demande de créance formée par le biais de l'assignation du 12 février 2020, qui a seule valablement saisi le premier juge, est prescrite.
Dans ces conditions, et faute d'autre revendication formée par M. [J] dans le cadre de cette indivision, la demande de ce dernier aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre lui et Mme [I] et de désigner pour ce faire un notaire pour y procéder est sans objet et il n'y a donc pas lieu pour la cour d'y faire droit.
Le jugement sera donc complété en ce sens.
IV - Sur les dépens et frais
L'issue du litige justifie que les dépens d'appel soient mis à la charge de M. [E] [J], les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La disposition du jugement ayant condamné M. [E] [J] à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc confirmée, au nom de l'équité. M. [J] sera également condamné à verser à Mme [I] une somme de 1.500 € sur ce même fondement pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par M. [E] [J] le 26 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l'assignation en partage délivrée le 12 février 2020 par M. [E] [J] ;
Dit que la créance revendiquée par M. [E] [J] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil est prescrite ;
Déclare sans objet la demande de M. [E] [J] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre lui et Mme [I] et de désigner pour ce faire un notaire pour y procéder à ces opérations ;
Confirme la disposition du jugement ayant condamné M. [E] [J] à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [J] à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE