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Cour de cassation, 20 février 2025. 24-13.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-13.672

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 24-13.672 Demandeur : M. [G] Défendeur : CIPAV Requête n° : 994/24 Ordonnance n° : 90192 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : CIPAV, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [G], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle la CIPAV demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-13.672 formé le 3 avril 2024 par M. [I] [G] à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 3 octobre 2024, la Cipav a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [G], le 3 avril 2024, contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, rendu le 31 mai 2022, qui, notamment, valide la contrainte qu'elle a émise le 28 janvier 2015 contre celui-ci, signifiée le 12 octobre 2017, afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Contrairement à ce que M. [G] soutient, la décision de justice qui valide une contrainte, qui a les mêmes effets qu'une condamnation du débiteur à payer les sommes certaines, liquides et exigibles visées par celle-ci, est, en elle-même, susceptible d'exécution, de sorte que son inexécution peut être invoquée au soutien d'une demande de radiation. En outre, M. [G] ne justifie pas d'impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-13.672 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier

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