Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02127 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3D6
Jugement Rendu le 09 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [R] [C] [F] [E],
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5080 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [P],
né le [Date naissance 1] 1990 à KAYES- MALI,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public..
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 novembre 2024,
Vu le rapport de carence à expertise,
DIT que Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] au MALI n'est pas le père de l'enfant [O] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (22) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 22 avril 2016 par Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] au MALI à l'égard de l'enfant à naître de Madame [R] [C] [F] [E] à la mairie de [Localité 12] (22) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, [O] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (22), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil
CONSTATE que l'enfant porte déjà le nom de sa mère, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le nom de l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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