Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 18 décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02849 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTPH
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 avril 2024, enregistré sous le n° 22/04619
APPELANT
SAS FREE PRO, anciennement dénommée JAGUAR NETWORK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SA OTOKTONE 31 anciennement dénommée GRAND OUEST GESTION ACTIFS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SAS CBRE CONSEIL & TRANSACTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
SAS ARROW IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu le jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 avril 2024 ;
Vu l'appel interjeté par la société Free pro le 10 juin 2025, enregistré sous le n° RG 24/2849 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Free pro, appelante, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société SCPI Atlantique mur regions et de la société Otoktone 31, intimées, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société CBRE conseil & transaction, intimée, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Arrow Immobilier, intimée, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelante a déclaré se désister de son appel, ce que les intimées ont acceptés par leurs conclusions en réponse précitées ;
Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de ce désistement, qui est parfait ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, vu l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société Free pro ;
En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d'appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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