Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 222
N° RG 21/02614
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLLD
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [M] [D] épouse [X]
née le 20 juillet 1963 à [Localité 5] (87)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 octobre 2016, L'APDAD de [Localité 2], association d'aide à domicile, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, une déclaration d'accident de travail concernant Mme [M] [D] épouse [X], déclaration selon laquelle le 2 octobre 2016 « Mme [X], aidée par la fille de Mr [H], soutenait Mr [H] afin de faire sa toilette. Mr [H] a été déséquilibré et a perdu l'équilibre et en le retenant afin qu'il ne tombe pas, Mme [X] s'est faite mal à l'épaule ».
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2016 par le docteur [R] fait état d'un ' trauma épaule gauche'.
Le 10 novembre 2016, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Mme [X] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [X] a été considéré consolidé au 31 mai 2018 et, par décision notifiée à cette dernière le 10 juillet 2018, la CPAM de la Haute-Vienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre de cet accident en raison d'une « Tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, membre non dominant, ayant décompensé un état antérieur qui évoluera pour son propre compte, limitation légère de tous les mouvements ».
Le 16 août 2018, Mme [X] a contesté cette décision auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement du 15 décembre 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [U].
L'expert a établi son rapport le 2 mars 2021.
Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 10 juillet 2018 à Mme [X] ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] à 10 % à compter du 1er juin 2018 ;
- dit qu'il y a lieu à l'adjonction « d'un coefficient professionnel de 7 % au taux professionnel » de 10 % à compter du 1er juin 2018 ;
- dit que les dépens seront à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 18 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
Ce faisant :
- de dire et juger que, consécutivement à l'accident du travail en date du 2 octobre 2016 dont elle a été victime, le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à Mme [X] a été justement évalué à 5 % tous préjudices confondus ;
- de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- de condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Vienne invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir, d'une part, que l'estimation de l'incapacité permanente partielle doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident et, d'autre part, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Elle expose :
- s'agissant du taux médical, que suite à l'accident de travail dont Mme [X] a été victime le 2 octobre 2016, son état de santé a été déclaré consolidé au 31 mai 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et qu'il n'y a pas eu de demande de soins après la consolidation ;
- que le docteur [U] a retenu un taux de 10 % sans expliquer ce qui justifie ce taux alors que le barème concernant l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule prévoit un taux variant entre 8 à 10 % lorsqu'il y a une limitation légère de tous les mouvements côté non dominant et que Mme [X] ne présente qu'une limitation légère de trois des six mouvements de l'épaule gauche, membre non dominant ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil a été minoré en raison d'un état antérieur connu évoluant pour son propre compte ;
- que le médecin expert n'a pas tenu compte de cet état antérieur dans l'évaluation des séquelles indemnisables de Mme [X] ;
- que le docteur [U] fait référence à des troubles dépressifs alors qu'il n'est à aucun moment fait état de ces troubles et éléments dépressifs dans les certificats médicaux liés à l'accident du travail de Mme [X] ;
- que c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Vienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % de sorte que le jugement déféré doit être infirmé ;
- s'agissant du coefficient professionnel, que le taux d'incapacité permanente partielle est notamment déterminé d'après les aptitudes et les qualifications professionnelles de l'assuré ;
- que le coefficient professionnel tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap notamment la diminution de salaire, la perte d'emploi, les difficultés de reclassement, la qualification inférieure, la réduction des possibilités ;
- que le coefficient professionnel est un taux supplémentaire accordé à la victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci fait la démonstration d'un préjudice économique ou professionnel particulier et en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime ;
- qu'en l'espèce, l'incapacité est qualifiée de « légère limitation », qu'elle concerne un membre qui n'est pas dominant et qu'il y a de plus un état antérieur ;
- que le docteur [K] avait conclu que Mme [X] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2018 ;
- que l'octroi d'une majoration au titre du retentissement professionnel n'est donc pas justifié.
Mme [X], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CPAM de la Haute-Vienne à l'encontre du jugement déféré ;
- de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de condamner la CPAM de la Haute-Vienne en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
- s'agissant du taux médical, que le docteur [U] a effectué un examen médical complet ;
- s'agissant du taux professionnel, que l'examen effectué par le docteur [U] a également révélé que Mme [X] présentait des troubles du sommeil et un état dépressif en lien avec l'accident, ses troubles ayant été majorés après son licenciement pour inaptitude ;
- qu'il est de jurisprudence constante d'accorder un coefficient professionnel lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle est réduite en raison des conséquences des séquelles de l'accident du travail ;
- qu'à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à la reprise par le docteur [B] à l'occasion de deux visites médicales de reprise ;
- que son employeur n'a pas été en mesure de lui proposer un poste de reclassement compatible avec son état de santé ;
- qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi et est sceptique quant à ses chances de retrouver une activité professionnelle ou d'entamer une reconversion professionnelle ;
- qu'elle n'a pas de diplômes ou formation spécifique lui permettant de postuler à un emploi de type administratif sans être formée.
SUR QUOI
I- SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
- Adduction : 20 ° ;
- Antépulsion : 180 ° ;
- Rétropulsion : 40 ° ;
- Rotation interne : 80 ° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
S'agissant de l'existence d'un état antérieur, l'annexe I du barème prévoit en son article II 3 relatif aux infirmités antérieures :
- que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident ;
- qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité d'un état antérieur muet révélé par l'accident de travail ou la maladie professionnelle qui ne soit pas aggravé par les séquelles ;
- que si l'accident de travail ou la maladie professionnelle révèle un état antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
En l'espèce, pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, le médecin conseil a retenu une « tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, membre non dominant, ayant décompensé un état antérieur qui évoluera pour son propre compte, limitation légère [de] tous les mouvements ».
Cette évaluation du taux d'incapacité permanente partielle est confirmée par « l'argumentaire médico-légal » établi le 18 août 2021 par le docteur [E], médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne, selon lequel :
- Mme [X] présentait « un état antérieur patent à type d'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire avec calcifications tendineuses du supra épineux dans un contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et du long du biceps » ;
- le rapport établi par le docteur [U] ne permet pas de déterminer si les amplitudes articulaires ont été évaluées en actif ou passif alors que le barème stipule une évaluation passive des amplitudes articulaires ;
- le barème prévoit un taux d'incapacité de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant alors que Mme [X] ne présentait qu'une « limitation légère de trois des six mouvements » de l'épaule gauche ;
- « rien sur le plan médico-légal ne permet de justifier l'attribution d'un taux d'IP à 10 % pour une assurée ne présentant qu'une limitation légère de trois des six mouvements de l'épaule gauche (membre non dominant) dans un contexte d'état antérieur patent » ;
- Mme [X] a été victime le 2 octobre 2016 d'un accident du travail ayant « temporairement dolorisé un état antérieur patent sans qu'il y ait eu d'influence péjorative dudit AT sur cet état antérieur qui physiopathologiquement évolue pour son propre compte » ;
- le taux de 5 % initialement préconisé par le médecin conseil doit être validé.
Il ressort toutefois du rapport établi le 2 mars 2021 par le docteur [U] :
** s'agissant des documents médicaux remis à l'expert :
- qu'une IRM de l'épaule gauche réalisée le 1er février 2017 a mis en évidence une « arthropathie dégénérative acromio claviculaire » et de « discrètes calcifications punctiformes tendineuses supra-épineuses » ;
- que le compte-rendu d'une opération chirurgicale pratiquée le 20 mars 2017, soit une « acromioplastie et résection acromio-claviculaire. Ténodèse du long biceps épaule gauche » précise « Rappel clinique : Tendinopathie chronique du long biceps aggravée par des traumatismes récents et multiples » ;
** s'agissant des déclarations de Mme [X] :
- qu'elle a travaillé comme auxiliaire de vie à partir du mois d'avril 2000 et qu'elle n'a souffert d'aucune maladie particulière jusqu'à l'accident de travail du 2 octobre 2016 ;
- qu'elle fait difficilement son ménage et se fait aider de façon importante par son mari ;
- qu'elle souffre d'une douleur à l'épaule gauche « réduisant sa capacité de travail » ;
** s'agissant de l'examen clinique de Mme [X], qui est droitière :
- qu'elle s'est déshabillée difficilement ;
- que les mouvements des épaules ont fait apparaître :
DROITE GAUCHE
Elévation 180 130
Abduction 150 110
Rétropulsion 40 20
Rotation externe 60 60
Rotation interne 60 60
Main/nuque D3 D1
Main/dos D6 L2
Test Jobbe - -
Test Clairon - -
** s'agissant de l'analyse des séquelles présentées par Mme [X] :
- qu'elle présentait un état antérieur, et notamment une « arthropathie dégénérative acromio claviculaire » et de « discrètes calcifications punctiformes tendineuses supra-épineuses » ;
- que les séquelles qu'elle présente sont « en partie liées à [cet] état antérieur, consécutif d'une longue exposition professionnelle », aucune déclaration de maladie professionnelle n'ayant toutefois été faite ;
- que ces séquelles sont la conséquence d'une décompensation d'un état antérieur stable entraînant une gêne importante de son épaule gauche.
Le docteur [U] conclut qu'au 1er juin 2018, date de la consolidation, Mme [X] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi et que, s'agissant des perspectives d'évolution, sa situation était stable.
Il résulte de ce qui précède que si Mme [X] présentait, avant l'accident de travail du 2 octobre 2016, un état antérieur caractérisé par une arthropathie dégénérative acromio claviculaire et des calcifications discrètes, cet état antérieur a non seulement été révélé mais a également été aggravé par l'accident du travail de sorte qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
La cour observe à cet égard que les affirmations contenues dans l'« avis médico-légal » établi par le docteur [E], selon lesquelles l'accident du travail du 2 octobre 2016 n'aurait pas eu « d'influence péjorative [sur cet] état antérieur qui physiopathologiquement évolue pour son propre compte » ne sont étayées par aucune des autres pièces versées aux débats et sont en contradiction avec le compte-rendu de l'« acromioplastie et résection acromio-claviculaire. Ténodèse du long biceps épaule gauche » pratiquée le 20 mars 2017 qui fait état d'une « Tendinopathie chronique du long biceps aggravée par des traumatismes récents et multiples ».
En outre, le rapport d'expertise établi par le docteur [U] qui a, contrairement au docteur [E], personnellement procédé à un examen clinique de Mme [X] indique que celle-ci présentait à la date de consolidation une gêne importante, et non pas légère, de son épaule gauche, membre non dominant.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où, d'une part, une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante correspond à un taux d'incapacité allant de 8 à 10 % tandis qu'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante correspond à un taux de 15 % et, d'autre part, le barème n'a qu'un caractère indicatif, il apparaît que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] doit être fixé à 10 % au moment de la consolidation.
Le premier juge a en conséquence à juste titre considéré que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % au titre médical.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
* * *
S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que le dossier de plaidoirie de Mme [X] ne comporte notamment pas les pièces numérotées 4 à 12 visées dans ses conclusions, soit l'avis du médecin du travail, l'avis d'inaptitude, la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le courrier employeur, l'ouverture des droits Pôle Emploi, les bulletins de salaire et le certificat de travail, étant précisé qu'invitée à produire ces pièces en cours de délibéré, l'intéressée n'a pas été en mesure de les verser aux débats.
Sur ce, au 10 juillet 2018, date de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne, Mme [X] était âgée de 54 ans et il n'est pas contesté qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 30 août 2018.
La CPAM de la Haute-Vienne verse par ailleurs aux débats :
- les « conclusions motivées d'expertise » établies le 14 août 2018 par le docteur [K] selon lesquelles « L'état de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01-06-2018 » ;
- deux avis d'arrêt de travail en date des 8 novembre 2021 et 21 janvier 2023.
Ces éléments démontrent que l'état de santé de Mme [X] lui a permis de retrouver un emploi à une date dont elle ne justifie pas par les pièces versées aux débats de sorte qu'elle ne peut pas valablement soutenir qu'elle « est inscrite comme demandeur d'emploi et indemnisée au titre de l'assurance chômage » de même qu'elle ne peut pas prétendre « que compte tenu de son âge, de ses aptitudes, de sa formation et de la conjoncture actuelle, elle est très sceptique quant à ses chances de se procurer une nouvelle activité professionnelle ou entamer une reconversion professionnelle pouvant déboucher sur un emploi durable ».
La cour observe à cet égard que Mme [X] produit elle-même en pièce numérotée 15 non pas une attestation de la MDPH, comme indiqué dans ses conclusions, mais un avenant n° 2 en date du 1er juillet 2023 à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon lequel elle pouvait alors travailler 26 heures 30 par semaine.
Il résulte de ce qui précède que les éléments fournis par Mme [X] au soutien de sa demande relative à l'attribution d'un taux professionnel sont trop imprécis pour éclairer la cour sur sa situation économique au 10 juillet 2018 et sur le préjudice professionnel qu'elle aurait réellement subi du fait de son accident du travail de sorte qu'aucun taux ne lui sera octroyé au titre du coefficient professionnel.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à l'adjonction « d'un coefficient professionnel de 7 % au taux professionnel » de 10 % à compter du 1er juin 2018 et Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
II - SUR LES DEPENS
Les parties, qui succombent chacune partiellement en appel, conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf du chef de l'adjonction d'un coefficient professionnel ;
Infirme le jugement déféré de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute Mme [M] [D] épouse [X] de sa demande au titre de l'adjonction d'un coefficient professionnel ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,