Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [S]
Monsieur [L] [Y]
Monsieur [Z] [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [F] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KS5
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CVM représenté par son gérant M. [K] [F],
[Adresse 1] .
représentée par M. [F] [K]
DÉFENDEURS
Madame [R] [S],
[Adresse 3]
représentée par M. [Z] [E] [S] (Frère)
Monsieur [L] [Y],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [E] [S],
[Adresse 3]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KS5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 septembre 2020, la société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F] a donné à bail à Madame [S] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Monsieur [L] [Y] s’est porté caution solidaire, par acte du 12 septembre 2020. Monsieur [Z] [E] [S] occupe les lieux avec madame [R] [S].
Des loyers étant demeurés impayés, la société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2024, la société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F], a fait assigner Madame [S] [R], Monsieur [L] [Y], et monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 15058, 91 euros, le 1er février 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi et au paiement d’un montant de 1505, 89 euros, correspondant à la majoration de 10% sur le montant des sommes dues, condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
A l'audience du 3 avril 2024, la société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F], a actualisé sa créance à la somme de 16990, 59 euros, les frais d’huissier étant retirés, mais le paiement de 5000 euros annoncé le matin même de l’audience, n’étant pas soustrait. Il se désiste de l’intégralité des demandes à l’exception des demandes de paiement de la dette. Il indique que le protocole de remboursement n’a pas été respecté.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Madame [S] [R] est représentée par, Monsieur [Z] [E] [S] présent, qui reconnaît le montant de la dette locative, précisant qu’il va la payer le 25 avril 2024, et qu’ils souhaitent quitter le logement après le JO. Madame [R] [S] est étudiante et n’est pas en capacité de payer.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Madame [S] [R] et la caution Monsieur [Y] [L] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F] produit un décompte démontrant que Madame [S] [R] et Monsieur [Y] restent lui devoir la somme de 16990, 59 euros, mois d’avril 2024 compris, les demandes indemnitaires étant réclamées uniquement à Monsieur [Y] [L].
Pour la somme au principal, Monsieur [Y] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 16990, 59 euros.
La clause du bail majorant le loyer s'analyse en une clause pénale, illicite au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989. La société bailleresse sera déboutée de sa demande de majoration.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la société CVM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [F], la somme de 16990, 59 euros (incluant la mensualité d’avril 2024)
DEBOUTE la société CVM de sa demande de majoration ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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