Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00156
APPELANTE
S.A.S. OURRY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIME
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L], né en 1978, a été engagé par la S.A.S. Ourry, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 décembre 2014 avec prise d'effet au 19 décembre 2014, suite à une formation dans l'entreprise réalisée depuis le 20 octobre 2014, en qualité d'agent de tri et conducteur d'engin, coefficient 107, catégorie ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des activités du déchet.
Par lettre datée du 28 août 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 septembre 2018.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois, et la société Ourry occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur mise à pied, M. [L] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 30 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit recevable les prétentions de M. [L],
- ne fait pas droit à la demande de rejet de pièces,
- requalifie le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [L] en licenciement sans cause réelle,
- condamne la société Ourry à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 1127,69 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire prononcée en date du 28 août 2018,
- 112,77 euros brut au titre de congés payés afférents,
- 3422 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2199,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9082,88 euros, soit quatre mois de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois,
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2270,72 euros,
- ordonne le remboursement par la société Ourry aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
- déboute de l'ensemble de ses prétentions la société Ourry,
- met à la charge de la société Ourry les dépens de la présente instance ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes a rectifié l'erreur matérielle portant sur le montant de l'article 700 qui s'élevait à 2 000 euros et non pas 200 000 euros.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Ourry a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2020 ainsi rectifié, notifié le 7 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, la société Ourry demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Melun le 30 novembre 2020 en ce qu'elle a :
- dit recevables les prétentions de M. [L],
- requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ourry à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.127,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire prononcée en date du 28 août 2018,
- 112,77 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
- 3.422,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.199,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.082,88 euros, soit quatre mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 9 mois,
- débouté la société Ourry de l'ensemble de ses prétentions qui étaient les suivantes :
- déclarer nulle la requête de M. [L],
- constater que le licenciement de M. [L] était justifié par une faute grave,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'exécution provisoire,
Statuant a nouveau,
- déclarer nulle la requête de M. [L],
- constater que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
- condamner M. [L] à verser à la société Ourry la somme de 5534,55 euros à titre de remboursement de l'exécution de la décision rendue en première instance,
- condamner M. [L] à verser à la société Ourry la somme de 2.000,00 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
- condamner M. [L] à verser à la société Ourry la somme de 2.000,00 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 30.11.2020 en ce qu'il a dit recevables les prétentions de M. [L],
- requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Ourry à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.127,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire prononcée en date du 28 août 2018,
- 112,77 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
- 3.422,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.199,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.082,88 euros, soit quatre mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 9 mois,
- débouter la société Ourry de l'ensemble de ses prétentions qui étaient les suivantes :
- déclarer nulle la requête de M. [L],
- constater que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave,
- ordonner le remboursement par la société Ourry aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limité de 6 mois d'indemnités de chômage,
y ajouter,
- condamner la société Ourry à verser à M. [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
- condamner la société Ourry aux entiers dépens,
- débouter la société Ourry de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de la requête:
Pour infirmation du jugement M.[L] fait valoir que la requête introductive d'instance est nulle au motif qu'elle ne fait pas mention des diligences qui auraient été entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.
Le salarié réplique que cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité et ce d'autant plus que la procédure prud'homale prévoit une phase de tentative de conciliation obligatoire.
Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 58 du code de procédure civile, en sa rédaction découlant du décret du 11 mars 2015 :
' sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de 1ère instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit'
Comme le souligne la circulaire du 20 mars 2015 relative à la présentation du décret du 11 mars 2015, cette mention n'est pas prévue à peine de nullité et ce d'autant plus que la procédure spécifique devant le conseil de prud'hommes impose une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation pour permettre aux parties de tenter de trouver une issue amiable.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la requête.
Sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement la société Ourry fait valoir que les violences commises par M.[L] sur un autre salarié sont établies et constitutives d'une faute grave et ce d'autant plus que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
M.[L] conteste avoir commis des violences, que ce soit volontairement ou accidentellement sur M. [O], précisant que ce dernier n'est pas salarié de l'entreprise, ou sur qui que ce soit d'autre.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 septembre 2018 signée par M. [T] Directeur des ressources humaines, M. [L] a été licencié en ces termes:
- Le vendredi 24 août 2018 à 10h25 selon le témoignage de Monsieur [U], intermédiaire, vous êtes arrivé sur la chaîne de tri et êtes monté pour lui dire ' bonjour' . Après cela, [P] [O] triait le pneu et en dégageant le pneu vers l'arrière, il vous a touché sans vous faire mal. Vous avez alors attaqué [P] en l'attrapant par le coup et en lui disant 'pourquoi tu m'as touché refais ça si t'es un homme' ! Ensuite vous avez essayé de mettre un coup de poing à [P], coup de poing que j'ai reçu. On les a séparés. Il y avait [V] et [J] [X] .
Madame [I], responsable d'exploitation, a ensuite donné instruction à [G] de ne plus rentrer sous le chapiteau et de transmettre ses papiers à [W] [B], le responsable de la plate-forme, pour ses prochaines livraisons, tout ceci dans un souci d'apaisement. Vous n'avez pas respecté ses consignes!
Vos explications:
Vous nous avez expliqué que vous seriez la main de tout le monde quand vous arrivez et que pendant ce temps là, Monsieur [O] vous a jeté le pneu sur le bras. Vous nous avez dit que vous vous étiez énervé mais que vous ne l'aviez pas frappé. Ensuite, [J] m'a dit d'arrêter et je suis parti.
Ces explications n'ont pas été de nature à infléchir notre appréciation sur votre comportement que nous jugeons inacceptable et non professionnel.
En ce sens et considérant que votre attitude nuit au maintien du climat de confiance nécessaire à toute collaboration, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement sans préavis prend effet à la date d'envoi de ce courrier.
Pour établir la matérialité des faits qu'elle reproche à son salarié la société Ourry produit:
- le règlement intérieur de la société mentionnant qu'il est strictement interdit de manquer de respect aux clients, aux supérieurs hiérarchiques ainsi qu'aux collègues de travail et d'avoir des altercations sur son lieu de travail.
- une attestation de Mme [I], responsable d'exploitation de la société indiquant qu'il y avait eu un 'incident' entre M.[L] et M. [O] le 24 août 2018 sur la plate-forme pneus et 'qu'il y aurait eu des échanges d'insultes et de provocation' et que M. [L] 'aurait essayé de frappé M. [O].'
- une attestation de M. [C], exploitant indiquant être arrivé sur les lieux de l'altercation entre M. [L] et M. [O] ' à la fin alors que la situation s'était plutôt calmée'.
Or ces éléments sont insuffisants pour établir la matérialité des violences et des propos mentionnés dans la lettre de licenciement et contestés par le salarié, aucun des 2 attestants n'ayant assisté à l'incident, Mme [I] prenant d'ailleurs le soin d'utiliser le conditionnel lorsqu'elle fait état d' échanges d'insultes et de provocations et des violences qui auraient été commises par M. [L] et M. [H] arrivé après coup alors que la situation s'était calmée n'indiquant aucunement avoir séparé les 2 individus contrairement à ce qui est affirmé par l'employeur.
Ni M. [O] partie à l'incident, ni le salarié qui aurait reçu un coup de poing, ni le prénommé [V] qui aurait été présent et aurait séparé les 2 individus n'ont établi d'attestation.
Si Mme [I] atteste par ailleurs qu'elle aurait, pour calmer la situation, immédiatement donné des instructions à M.[L] afin qu'il ne rentre plus sous le chapiteau des pneus, ce que ce dernier n'aurait pas respecté ce seul grief, qui n'est au demeurant pas circonstancié n'est pas suffisant pour caractériser une cause réelle et sérieuse et a fortiori une faute grave.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Ourry au paiement des indemnités de licenciement et de préavis et à un rappel de salaire pour la période de mise à pied.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail que le salarié qui comptabilisait 3 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
M. [L] justifiant avoir été pris en charge par pôle emploi jusqu'en décembre 2019 puis avoir fait une demande de prise en charge au titre du RSA à l'issue de la période de la crise sanitaire, le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué son préjudice à la somme de 9 082,88 euros.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société Ourry au remboursement des indemnités pôle emploi versées au salarié.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [L] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Ourry sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
La société Ourry sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ourry à payer à M. [G] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Ourry aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.