Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06055 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/00484
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [A] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
non representé - assigné le 06 août 2018 à personne
Monsieur [D] [T]
né le 27 Juin 1964
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant
Madame [Y] [T]
née le 18 Octobre 1960
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MIROITERIE NOUVELLE
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 11]
Maître [K] [L] [G] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MIROITERIE NOUVELLE
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante dans 18/03003 (Fond)
non représenté - assigné le 18 juillet 2018 à étude
Maître [O] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté - assigné le 18 juillet 2018 à personne habilitée
Société AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [J]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au
barreau de MONTPELLIER
Société DAVID SUD DALLAGE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée - assignée le 08 août 2018 à personne habilitée
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Société SERRURERIE DU VALLESPIR
Prise en la personne de son mandataire ad hoc
[Adresse 23]
[Localité 15]
INTERVENANTS :
Me [K] [L] [G] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERRURERIE DU VALLESPIR
[Adresse 18]
[Localité 11]
non representé - assigné le 08 août 2018 à personne
Société MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la société SERRURERIE DU VALLESPIR
[Adresse 18]
[Localité 11]
non representé - assigné le 16 septembre 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller, faisant fonction de président en remplacement du président empêché et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 22] à [Localité 16], M. [D] [T] et Mme [Y] [T] ont confié par contrat du 15 février 2003 la maîtrise d''uvre complète des travaux à M. [A] [S], architecte assuré auprès de la MAF.
Il s'agit d'une maison individuelle à simple rez-de-chaussée, composée de grandes baies vitrées retenues par des charpentes métalliques.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- La SARL Miroiterie Nouvelle pour le lot « menuiserie aluminium », assurée auprès de la société Groupama Méditerranée,
- M. [L] [P] pour le lot « menuiserie bois »,
- La société David Sud Dallage pour le dallage au sol, assurée auprès de la SA AXA France,
- La SAS [J] pour la couverture du toit, assurée auprès de la SA AXA France,
- La société Serrurerie du Vallespir pour la charpente métallique.
La réception des travaux est intervenue le 6 décembre 2004.
Quelques mois plus tard, les baies vitrées et le béton au sol se sont fissurés. M. et Mme [T] ont sollicité M. [E] [Z] qui a dressé un rapport de constat de désordres le 27 juin 2006, confirmant les désordres dénoncés par les époux [T].
Par exploit du 21 juillet 2006, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [S], la SARL Miroiterie Nouvelle, M. [J] et la société David Sud Dallage devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 septembre 2006, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise confiée à M. [I].
Au cours des opérations d'expertise, sont apparus de nouveaux désordres qui ont justifié de nouveaux appels en cause dans la procédure et notamment celui de la société Serrurerie du Vallespir, suite à des infiltrations intervenues en bardage.
La procédure a été régularisée aux fins que les opérations d'expertise soient déclarées opposables aux nouvelles entreprises assignées. Lors de l'expertise, la SARL Miroiterie Nouvelle a été amenée à faire une reprise des travaux et a procédé à la réparation des baies vitrées.
L'expert a déposé son rapport le 11 août 2010.
Par exploits d'huissier des 22 et 23 octobre 2009, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [S], la MAF, la SARL Miroiterie Nouvelle, la SAS [J], la SARL David Sud Dallage et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle des époux [T] à valoir sur leurs préjudices définitifs, par ordonnance du 21 février 2011, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« Condamnons Monsieur [P] à payer 3 600 euros à valoir sur les travaux de remise en état,
Condamnons la SAS [J] à payer à titre provisionnel la somme de 1 640 euros à Monsieur et Madame [T] à valoir sur les travaux de remise en état,
Condamnons Monsieur [P] à payer à titre provisionnel sur le préjudice de jouissance, la somme de 3 600 euros et la SAS [J] à la somme de 3 600 euros à Monsieur et Madame [T] ».
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [S] selon jugement du 4 janvier 2011, et Mme [O] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En l'état du rapport d'expertise et suivant jugement du 12 février complété le 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a statué comme suit :
« Ordonne la disjonction de la procédure suivie afin d'instruire et juger distinctement les demandes concernant M. [S] et la MAF ainsi que les demandes présentées contre M. [S] et la MAF,
Dit que la procédure ainsi disjointe concernera M. [S], la MAF, les époux [T], et l'ensemble des autres parties à l'instance, à l'exception des sociétés BETON 66 et ACTE IARD,
Renvoie la procédure ainsi disjointe à la mise en état cabinet du 14 mars 2013,
Enjoint aux époux [T], à peine de radiation, d'une part justi'er de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de M. [S], d'autre part d'appeler le liquidateur judiciaire de M. [S] à l'instance et en'n de reformuler en tant que de besoin ses demandes tant à l'égard de la liquidation judiciaire de M. [S] que de la société MAF,
Rejette la fin de non-recevoir des demandes des époux [T], dirigées contre la société Miroiterie Nouvelle tirée de l'autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état et du défaut de déclaration de leur créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ou encore du défaut de mise en cause en son temps, de l'administrateur de la société Miroiterie Nouvelle,
Déclare la société Miroiterie Nouvelle responsable des désordres ayant affecté les baies vitrées,
Fixe à la somme de 7 200 euros, la créance indemnitaire des époux [T] envers la société Miroiterie Nouvelle, en réparation de leur préjudice de jouissance lié aux désordres ayant affecté les baies vitrées,
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer cette somme de 7 200 euros aux époux [T],
Déclare M. [P] responsable des désordres avant affecté la porte d'entrée,
Fixe à la somme de 3 600 euros, la créance des époux [T] à l'égard de M. [P] au titre du coût des travaux de reprise de ces désordres,
Fixe à la somme de 6 800 euros, l'indemnité due aux époux [T], en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres avant affecté la porte d'entrée,
Condamne en conséquence M. [P] à payer aux époux [T], une somme de 2 800 euros restant due sur l'indemnisation de leurs préjudices liés au désordre affectant la porte d'entrée déduction faite de la provision perçue pour un total de 6 600 euros,
Déclare M. [J] responsable de dommages liés aux in'ltrations par la toiture ou à partir des rives ou du système d'étanchéité qu'il a mis en 'uvre,
Fixe à la somme de 1 640 euros, l'indemnité due aux époux [T] par M. [J] et de son assureur, la société AXA France, au titre des travaux de remise en état des dommages intérieurs, et à la somme de 4 000 euros, l'indemnité qui est due par ceux-ci au titre du préjudice de jouissance lié à ces in'ltrations,
Déboute la société AXA France de sa demande de limitation de garantie aux dommages matériels,
Condamne en conséquence, M. [J], solidairement avec la société AXA France, à payer à M. et Mme [T] une somme de 400 euros, au titre du solde restant dû sur leur créance indemnitaire, déduction faite de la provision de 5 240 euros déjà perçue par ceux-ci,
Déboute M. [J] et la société AXA France de leurs demandes en garantie dirigée contre la société Miroiterie Nouvelle et les autres défendeurs, à l'exception de celle dirigée contre M. [S] et la MAF sur laquelle il sera statué dans le cadre de l'instance sus-disjointe,
Déclare la société Serrurerie du Vallespir responsable des infiltrations par le bardage de façade,
Condamne la société Serrurerie du Vallespir à payer aux époux [T] une somme de 4 204,72 euros au titre du coût de reprise de ce désordre et en réparation du préjudice de jouissance qui lui est lié,
Déclare la société David Sud Dallage responsable des désordres généralisés affectant le dallage en béton cire des pièces habitables, par application de l'article 1792 du code civil,
Déboute les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la société BETON 66 et de la société ACTE IARD, fondée sur la responsabilité décennale,
Déboute la société David Sud Dallage et la société AXA France, de leurs demandes en garantie des conséquences dommageables des désordres affectant le dallage, dirigées contre la société BETON 66 et la compagnie ACTE IARD,
Condamne in solidum, la société Miroiterie Nouvelle, prise en la personne de son liquidateur, et son assureur, Groupama Méditerranée, M. [J] et la société AXA France, en qualité d'assureur de M. [J], la société David Sud Dallage et la société AXA France, en qualité d'assureur de la société David Sud Dallage, M. [P] et la société Serrurerie du Vallespir, à payer une somme de 4 000 euros aux époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
En l'état de la disjonction prononcée, M. et Mme [T] ont été invités à conclure contre M. [S] et la MAF, pour justi'er de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [S], et de leurs demandes formées contre la MAF.
Par jugement prononcé le 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
débouté les époux [T] de leur demande à l'égard de M. [S] du fait de la non production de créance ;
dit que les époux [T] disposent d'un droit d'action direct contre l'assureur de M. [S] la MAF et ce en application de l'article L 124.3 du code des assurances ;
condamné la MAF à porter et à payer les sommes suivantes aux époux [T] :
* 2 160 euros HT au titre du désordre N°1,
* 6 580 euros HT au titre du désordre N°4
* 564 euros HT au titre du désordre N°3
* 3 156,80 euros HT au titre du désordre N°6
* 6 000 euros HT au titre du désordre N°2,
condamné la MAF à relever et garantir Groupama Méditerranée de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [T] consécutivement au désordre n°1 à hauteur de 30 % ;
condamné la MAF à relever et garantir la SA AXA France à hauteur de 10 % dans le désordre concernant la SAS [J];
condamné la MAF à relever et garantir la SA AXA France à hauteur de 30 % dans le désordre concernant la société David Sud Dallage ;
condamné la MAF à payer la somme de 3 500 euros aux époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la MAF, succombant au principal, aux entiers dépens de la présente procédure exposés par le demandeur mais aussi par chacun des défendeurs dont distraction s'il y a lieu.
Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2018, la MAF a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance en date du 15 mars 2021, il a été enjoint à la partie la plus diligente de mettre en cause le mandataire ad'hoc de la société Serrurerie du Vallespir.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.
Par acte du 13 octobre 2021, la MAF a sollicité la réinscription après radiation de l'appel interjeté contre la décision du 20 mars 2018, indiquant avoir mis en cause la SELARL MJSA ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Serrurerie du Vallespir.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2021, la mutuelle des architectes français (MAF) sollicite l'infirmation du jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan et demande à la cour, statuant à nouveau, de faire application de la réduction proportionnelle opposable aux époux [T] ainsi qu'à toute partie subrogée dans leurs droits suite aux jugements précédemment rendus et de :
- juger que la garantie de la MAF sera limitée à 30 % du quantum de responsabilité incombant à M. [S],
- juger par conséquent que la MAF ne saurait être condamnée à des sommes supérieures à :
Au profit des époux [T] :
· 648 euros au titre du désordre n°1
· 1 974 euros au titre du désordre n°4
· 169,20 euros au titre du désordre n°3
· 947,04 euros au titre du désordre n°6
· 1 800 euros au titre du désordre n°2
Au profit de la société Groupama Méditerranée, 648 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au désordre n°1
Au profit de la SA AXA France IARD :
· 169,20 euros au titre du désordre concernant la SAS [J]
· 1 800 euros au titre du désordre concernant la SA David Sud Dallage
juger que la MAF est fondée à opposer à la victime ou à son subrogé la franchise de son adhérent.
La MAF demande en outre à la cour de condamner solidairement les sociétés David Sud Dallage et [J] avec leur assureur AXA, la société Groupama Méditerranée assureur de la société Miroiterie Nouvelle et M. [P] aux entiers dépens, et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 29 décembre 2023, monsieur [L] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre. Il demande par ailleurs à voir condamner solidairement monsieur [S] et la MAF, la société miroiterie nouvelle prise en la personne de son liquidateur, ainsi que son assureur Groupama Méditerranée, monsieur [J] et la société AXA France, la société David Sud Dallage et la société AXA France, et la société serrurerie du Vallespir à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il demande en outre à voir condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cassan Courty en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 22 février 2019, la SA AXA France IARD et son assurée la SAS [J] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes en appel de la MAF. Au fond, elles sollicitent la confirmation du jugement, et demandent à la cour de condamner la MAF à les garantir de toutes condamnations, de condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, incidents, frais de référé, honoraires d'expert, et à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [S], maître [O] [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [A] [S], la société Serrurerie du Valespir, la SARL Miroiterie Nouvelle, maître [L] [G], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Miroiterie Nouvelle et de la société serrurerie du Vallespir, la SELARL MJSA ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Serrurerie du Vallespir et la société David Sud Dallage n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Monsieur et madame [D] [T] et la compagnie Groupama Méditerranée ont constitué avocat mais n'ont pas conclu devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur les demandes de la MAF
La qualité et l'intérêt à agir de la MAF
La SA AXA France IARD et la SAS [J] soutiennent que la MAF n'aurait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance au motif qu'elle ne s'expliquerait pas sur le sort réservé à l'instance 11/04519.
Or, suite à la disjonction intervenue, le jugement du 12 février 2013 (instance n°11/04519) n'a pas statué sur les demandes concernant M. [S] et la MAF et c'est le jugement du 20 mars 2018, dont appel, qui a tranché ces demandes et prononcé des condamnations à l'encontre de la MAF.
Dans ces conditions, la MAF, partie à la présente procédure et qui s'est vue condamnée en première instance, a donc qualité et intérêt à agir en appel du jugement déféré. La fin de non-recevoir sera écartée.
La recevabilité de la demande tirée de la règle proportionnelle
La SA AXA France IARD et la SAS [J] font valoir que cette demande serait irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile comme étant présentée pour la première fois en appel.
Or, la lecture du jugement déféré (page 8 du jugement dont appel) laisse clairement apparaître que cette demande a été formulée en première instance.
Dans ces conditions, cette demande n'est pas nouvelle et elle sera déclarée recevable.
La prescription de la demande tirée de la règle proportionnelle
Selon la SA AXA France IARD et la SAS [J], la MAF ne démontre pas avoir opposé ce moyen à son propre assuré dans le délai de 2 ans fixé par l'article L.114-1 du code des assurances. Pour elles, la dénégation de garantie est intervenue tardivement et n'est en tous les cas pas justifiée par la production de l'accusé de réception.
La MAF prétend quant à elle n'avoir eu connaissance de l'inexactitude de la déclaration du risque que lors de la saisine du juge des référés par le maître de l'ouvrage, soit le 21 juillet 2006 et avoir immédiatement informé son assuré de cette difficulté par courrier du 23 juillet 2006. Elle souligne avoir pris position quant à l'application du principe de la réduction proportionnelle le 5 octobre 2007.
Les courriers de la MAF à son assuré versés aux débats (pièce 17 de la MAF) sont de simples copies sur lesquelles ne figure aucune mention quant à leur envoi. Les accusés de réception de ces lettres ne sont pas produits.
Dans ces conditions, la MAF ne démontre pas avoir opposé le moyen tiré de la règle proportionnelle à son assuré dans le délai de deux ans expirant le 22 juillet 2008 (compte tenu de la connaissance des faits le 21 juillet 2006).
Sa demande sera par conséquent déclarée prescrite.
La demande tendant à voir opposer à la victime ou à son subrogé la franchise de son adhérent
La MAF ne soulève aucun moyen à l'appui de cette demande, pas plus qu'elle n'en justifie aux termes des pièces versées aux débats.
Elle en sera déboutée au visa de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur les demandes de monsieur [L] [P]
Le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'expertise qui impute la responsabilité technique du désordre relatif à la porte d'entrée pour 70% à l'architecte et 30 % à monsieur [L] [P], a estimé que la somme de 9 400 euros à laquelle monsieur [L] [P] avait été condamné par jugement des 13 et 28 février 2013 devait au final être supportée par monsieur [A] [S] et son assureur la MAF à hauteur de 6 580 euros.
Monsieur [L] [P] fait grief au jugement de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge.
La MAF oppose l'application du principe de la réduction proportionnelle, et se dit donc disposée à garantir monsieur [L] [P], mais à hauteur de 30 % seulement.
La demande de la MAF au titre de la réduction proportionnelle a été déclarée prescrite. Elle doit par conséquent sa garantie à hauteur de 70 % des sommes retenues par le tribunal et qui ne sont pas contestées en cause d'appel.
Le tribunal a condamné la MAF à payer aux époux [T] la somme de 6 580 euros HT au titre du désordre 4 (porte d'entrée), mais il n'a pas condamné la MAF à relever et garantir monsieur [L] [P] du paiement de ladite somme (et ce alors que monsieur [L] [P] et son assureur Allianz s'étaient acquitté des montants dus).
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la MAF à payer aux époux [T] la somme de 6 580 euros et monsieur [S] sera condamné, solidairement avec son assureur la MAF à payer à monsieur [L] [P] la somme de 6 580 euros.
Sur la demande de la SA AXA France IARD et de la SAS [J] au titre de la résistance abusive
La SA AXA France IARD et la SAS [J] n'avancent aucun moyen à l'appui de cette demande et il n'est pas démontré, au vu des éléments du dossier, que le droit d'appel exercé par la MAF aurait dégénéré en abus.
La SA AXA France IARD et la SAS [J] seront par conséquent déboutées de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En appel, la MAF, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Cassan Courty et à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à la SA AXA France IARD et la SAS [J] la somme de 2 000 euros,
à monsieur [L] [P] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
Déclare recevable la demande de réduction proportionnelle présentée par la mutuelle des architectes français (MAF) ;
Déclare prescrite la demande de réduction proportionnelle présentée par la mutuelle des architectes français (MAF) ;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qui concerne la condamnation de la mutuelle des architectes français (MAF) à payer aux époux [T] la somme de 6 580 euros au titre du désordre n°4 ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la mutuelle des architectes français (MAF) de sa demande relative à sa franchise ;
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la mutuelle des architectes français (MAF) à payer à monsieur [L] [P] la somme de 6 580 euros ;
Condamne la mutuelle des architectes français (MAF) à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SA AXA France IARD et la SAS [J] la somme de 2 000 euros,
- à monsieur [L] [P] la somme de 1 500 euros ;
Condamne la mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cassan Courty.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,